Décision 9e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 11 avril 2014
- Numéro de rôle
- 13/11771
- Formation
- 9e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 429 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2014
N°2014/230
Rôle N° 13/11771
[B] [K]
C/
[S] [P]
CGEA MARSEILLE
Grosse délivrée le :
à :
Me Romuald PALAO, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [S] [P]
Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 22 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/913.
APPELANT
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romuald PALAO, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Hélène LECUTIEZ-GOSSELIN, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIME
Monsieur [S] [P], mandataire liquidateur du STADE PHOCEEN (SASP), demeurant [Adresse 1]
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CGEA MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre
Madame Pascale MARTIN, Conseiller
Madame Annick CORONA, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2014
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2014
Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
M [B] [K] né le [Date naissance 1] 1988, était embauché selon contrat à durée déterminée du 3 août 2011par la SASP Stade Phocéen, comme joueur de rugby exclusif pour les saisons 2011-2012 et 2012-2013 soit du 3 août 2011 au 30 juin 2013, moyennant un salaire fixe mensuel brut de 1400 € .
A la suite de la liquidation judiciaire du Stade Phocéen intervenue par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 19 octobre 2011, Me [P] ès qualités de mandataire liquidateur procédait au licenciement économique de M [B] [K] par lettre recommandée du 28 octobre 2011.
Le joueur saisissait le conseil des prud'hommes de Marseille le 12 avril 2012 aux fins d'obtenir la fixation au passif du club de la somme de 43.130 € à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, et la garantie de l'AGS pour le paiement de cette somme.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il convient de constater que M [B] [K] a bénéficié d'une somme totale de 31.181,89 € , suite à la garantie du CGEA-AGS (fiche établie le 19/04/12).
Sur la demande rappel de salaire et congés payés afférents
Le salarié invoque un avenant du 1er juillet 2011 ayant prévu une augmentation de son salaire faisant passer celui-ci de 1207,02 € à 1952,02 € nets ; il réclame la différence entre la somme dûe pour les mois de septembre et octobre 2011 et celle perçue , aboutissant à une somme de 1364,44 € bruts outre les congés payés représentant 13 % de cette somme selon l'article 6.2.2 du statut du joueur de rugby de fédérale 1.
Le CGEA-AGS précise que la prime n'est pas prévue dans un avenant , que ce n'est pas une somme forfaitaire faisant partie intégrante du salaire et qu'au surplus, elle n'est pas dûe , le salarié n'ayant pas participé aux manifestations sportives.
A l'instar de l'intimé et du jugement déféré, il convient de constater que le document présenté par le salarié n'est pas un avenant mais est intitulé 'fiche récapitulative de votre situation contractuelle' signée le 3 août 2011 par un représentant du club et le joueur.
Cette fiche est composée de 2 titres, le premier intitulé 'contrat de travail' rappelant sous forme simplifiée les éléments principaux dont la rémunération mensuelle nette de 1207,02 € et brute de 1400 € ,le second titre se présentant ainsi :
'convention d'indemnisation :
- date de début : 3 août 2011
-date de fin : 30 juin 2012
- prime de participation aux manifestations sportives : 550 € par mois
- remboursement de frais : 195 €'
La convention d'indemnisation n'est pas produite aux débats, alors que le club en avait signé une avec des joueurs pour la saison précédente.
Le salarié ajoute la somme de 200 € au titre du remboursement de frais, alors que cette fiche vise une somme de 195 € , mais en tout état de cause, cette somme n'a pas été prévue dans le contrat de travail signé le même jour et surtout, M [B] [K] ne justifie par aucun document , avoir exposé des frais susceptibles de lui être remboursés.
La somme de 550 € n'est pas mentionnée dans le contrat de travail mais dans un document distinct et le libellé démontre à lui seul que la somme correspond à une indemnité dépendante de 'la participation' du salarié à des 'manifestations sportives' et l'appelant ne produit aucune pièce justifiant d'une telle participation sur les mois concernés.
En conséquence, c'est à juste titre que le mandataire liquidateur n' a pas tenu compte de ces sommes pour le calcul des salaires à payer au joueur de septembre à octobre 2011.
Sur la demande de solde de dommages et intérêts
Dans la mesure où il a été démontré que ni la somme de 195 € ni celle de 550 € par mois ne correspondait à un complément de salaire, le salarié n'est pas fondé à réclamer une somme supplémentaire à titre de dommages et intérêts suite à la rupture du contrat de travail.
Constatant que M [B] [K] a été rempli de ses droits, le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les frais et dépens
L'appelant succombant totalement sera débouté de sa demande basée sur l'article 700 du code de procédure civile et gardera à sa charge les dépens de 1ère instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
*Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
*Déboute M [B] [K] de sa demande faite sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et laisse à sa charge les dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 avril 2014, sous le numéro 13/11771.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/11771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.