Décision 1ère chambre civile b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
24 juin 2014
Numéro de rôle
14/03871
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 140 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 14/03871

Décision de la Cour d'Appel de LYON au fond du 22 avril 2014

RG : 13/07446

ch n°1

SA CIC LYONNAISE DE BANQUE

C/

SELAS MJ - LEX

SA SOCIETE GENERALE

SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 24 Juin 2014

APPELANTE :

SA CIC LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP TUDELA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, assistée de Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP LAMY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SELAS MJ - LEX, représentée par Maître [Y] [E], ès qualités de liquidateur de la Société BONNEVIE AUTOMOBILES

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLES PARTICIPATOIN, avocat au barreau de LYON

SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

[Adresse 1]

B. P. 3152

[Localité 3]

représentée par de la SELARL ADK & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

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Date de clôture de l'instruction : 28 Avril 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2014

Date de mise à disposition : 24 Juin 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par jugement du 11 septembre 2013, le tribunal de commerce de Saint-Eitenne a statué dans l'instance opposant la Selas MJ-LEX, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bonnevie Automobiles aux sociétés CIC Lyonnaise de Banque, Société Générale et Banque Populaire Loire et Lyonnais.

Appel du jugement a été interjeté le 23 septembre 2013 au nom de la Selas MJ-LEX.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que la société CIC Lyonnaise de Banque et la Société Générale ont déféré à la cour la même ordonnance du conseiller de la mise en état ; qu'il y a lieu dès lors d'ordonner la jonction des procédures suivies sous les numéros 14/3871 et 14/4047 ;

Attendu qu'il découle, d'une part, de l'article 546 du code de procédure civile, que le droit d'appel n'est reconnu qu'aux parties au procès devant le premier juge, d'autre part de l'article 126 que l'irrecevabilité tenant au défaut de qualité est écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ;

Attendu que l'appel du jugement a été interjeté par la Selas MJ-LEX à titre personnel, alors qu'elle était partie en première instance en qualité de liquidateur judiciaire d e la société Bonnevie Automobiles ; qu'elle n'a régularisé cette situation que par ses conclusions au fond déposées le 20 décembre 2013 qui ont précisé qu'elle était appelante en qualité de liquidateur de la société Bonnevie Automobiles, alors qu'à cette date, le délai d'appel était expiré, puisque le jugement lui avait été signifié le 07 octobre 2013 à la requête de la société CIC Lyonnaise de Banque et qu'il avait également été signifié à la même date à la Banque Populaire, et le 23 octobre 2013 à la Société Générale ;

Attendu que si, dans sa constitution d'avocat du 25 septembre 2013, la Société Générale a mentionné le nom de l'avocat de la Selas MJ-LEX 'ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Bonnevie Automobiles', cette précision d'un intimé dans sa constitution n'a pu régulariser l'erreur commise dans la déclaration d'appel, par la Selas MJ-LEX qui n'a indiqué que dans ses conclusions du 20 décembre 2013 qu'elle agissait en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bonnevie Automobiles ;

Attendu en conséquence que la situation donnant lieu à la fin de non recevoir, n'ayant pas été régularisée avant l'expiration du délai d'appel, l'appel formé par la Selas MJ-LEX à titre personnel est irrecevable ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Ordonne la jonction des procédures suivies sous les numéros 14/3871 et 14/4047,

Réforme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'appel formé par la Selas MJ-LEX,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Selas MJ-LEX aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Lamy et associés, et la Selarl ADK, avocat.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 24 juin 2014, sous le numéro 14/03871.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/03871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.