Décision pôle 1 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 mai 2014
Numéro de rôle
13/08261
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 434 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 22 MAI 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08261

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/03251

APPELANTS

Monsieur [N] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SASU WIND PROSPECT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés et Assistés de Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228

INTIMEES

SAS EOLFI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SASU GREENSOLVER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assistées de Me Alice VANNIER de la SCP TEXIER, PIC & Associ&s, avocat au barreau de Paris, toque : 3053

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller pour le président empêché et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE':

Le 27 octobre 2012, les dirigeants de la SA EOLFI ainsi que six salariés de sa filiale, la SASU GREENSOLVER ont reçu un courrier électronique ayant pour objet la mise en vente de la société GREENSOLVER. Un courriel identique a été envoyé à un journaliste de la revue SparksSpread et à la BNP Paribas, important client de la société GREENSOLVER.

Par requête du 3 décembre 2013, soupçonnant la SASU WIND PROSPECT et M. [N] [O] d'être à l'origine de ces courriels, les sociétés EOLFI et GREENSOLVER ont sollicité la désignation d'un huissier aux fins de réaliser diverses mesures de constat.

Par ordonnance du 7 décembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Paris, juge de la requête, a désigné un huissier de justice avec mission, notamment de procéder à des opérations de constat à l'adresse de la société «'WIND PROSPECT [Adresse 1]», d'effectuer toute recherche et constatation utile d'ordre informatique afin de vérifier si le «'flyer attaché'», intitulé «'Green final (1)'» ou tout autre fichier contenant «'Green'» dans les e-mails litigieux, se trouve sur le réseau informatique de la société WIND PROSPECT ou sur celui de M. [N] [O], et effectuer toute recherche et constatation utile d'ordre informatique afin de vérifier si les fichiers informatiques (actuels ou copies de sauvegarde) de la société WIND PROSPECT ou de M. [N] [O] contiennent des informations relatives aux sociétés EOLFI et GREENSOLVER ou présentent tout lien avec ces sociétés.

Par acte du 28 février 2013, la société WIND PROSPECT et M. [N] [O] ont assigné les sociétés EOLFI et GREENSOLVER en rétractation de l'ordonnance sur requête.

Par ordonnance contradictoire du 18 avril 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a':

- débouté la société WIND PROSPECT et M. [N] [O] de leur demande en rétractation de l'ordonnance sur requête prononcée le 7 décembre 2012,

- condamné la société WIND PROSPECT et M. [N] [O] aux dépens de la procédure ainsi qu'à payer aux sociétés EOLFI et GREENSOLVER la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SASU WIND PROSPECT et M. [N] [O] ont interjeté appel de cette décision le 23 avril 2013.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que selon l'article 495, alinéa 3, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée';

Que le respect du principe de la contradiction qui fonde l'exigence posée à ce texte requiert que copie de la requête et de l'ordonnance soit remise, antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne, à la personne à laquelle elle est opposée, c'est-à-dire à la personne contre laquelle un procès est envisagé et/ou la personne chez qui la mesure est exécutée';

Qu'il est constant que l'ordonnance du 7 décembre 2012 a été notifiée à M. [N] [O] dans les locaux de la société WIND PROSPECT (pièce n°23 des intimées : courrier de Me [W] détaillant les modalités de notification de l'ordonnance du 7 décembre 2012) ;

Considérant, cependant, que l'ordonnance du 7 décembre 2012 qui, visant la requête, en adopte les motifs, met en cause M. [N] [O], personnellement («'De fortes présomptions quant à l'origine de ces e-mails pèsent sur M. [N] [O], dirigeant de la société WIND PROSPECT. En effet, la société WIND PROSPECT a adressé à la société GREENSOLVER une «'lettre d'intention en vue de l'acquisition de GREENSOLVER SAS'» signée par M. [N] [O]. M. [J] [E] et M. [N] [O] se sont rencontrés etc..'»';

Que M. [N] [O] est personnellement visé par les mesures ordonnées par la décision sur requête du 7 décembre 2012, qui confie à l'huissier de justice mandaté des vérifications à effectuer sur le réseau informatique et les fichiers informatiques (actuels ou copies de sauvegarde) «'de la société WIND PROSPECT ou de M. [N] [O]'»'ainsi que sur le(s) disque(s) dur(s) externe(s) éventuellement utilisé(s) « par la société WIND PROSPECT et par M. [N] [O]'»';

Qu'au demeurant, à la suite des opérations de constat réalisées le 20 décembre 2012 au sein de la société WIND PROSPECT, les sociétés EOLFI et GREENSOLVER ont, par acte du 3 juillet 2013, assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Paris, la société WIND PROSPECT et M. [N] [O], à titre personnel, ce qui confirme que celui-ci était, au même titre que la société WIND PROSPECT, celui à l'encontre duquel un procès pourrait être engagé';

'

Que dès lors, l'ordonnance sur requête du 7 décembre 2012 n'ayant pas été remise, en violation du principe fondamental de la contradiction, à M. [N] [O], à la fois en qualité de représentant de la société WIND PROSPECT et à titre personnel, alors qu'elle lui était opposée en cette double qualité, doit être rétractée';

Que l'ordonnance entreprise sera infirmée';

Qu'il n'y a lieu d'ordonner la destruction des scellés, avant que la décision de la Cour ne soit passée en force de chose jugée';

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance entreprise du 18 avril 2013,

RÉTRACTE l'ordonnance sur requête du 7 décembre 2012,

REJETTE la demande de destruction des scellés par Maître [W],

CONDAMNE IN SOLIDUM la SA EOLFI et la SAS GREENSOLVER à payer à la SASU WIND PROSPECT et à M. [N] [O] la somme globale de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE IN SOLIDUM la SA EOLFI et la SAS GREENSOLVER aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mai 2014, sous le numéro 13/08261.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/08261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.