Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-86.630
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 294 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 20-86.630 F-D
N° 00998
SM12 14 SEPTEMBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 SEPTEMBRE 2021
La société Fontana autotransporti, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [P] [D] des chefs de blessures involontaires et d'infractions au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Fontana autotransporti, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 5 décembre 2013, M. [P] [D], qui conduisait un véhicule, a effectué une manoeuvre de dépassement au cours de laquelle il en a perdu le contrôle et a percuté notamment un camion de la société italienne Fontana autotransporti, venant en sens inverse.
3. Par jugement du 29 janvier 2015, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, de dépassement d'un véhicule sur la moitié gauche de la chaussée gênant la circulation en sens inverse et d'usage d'un téléphone par conducteur d'un véhicule en circulation. 4. Sur l'action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de la société Fontana autotransporti et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour l'appréciation du préjudice subi.
5. Par jugement du 26 février 2016, il a déclaré M. [D] seul et entièrement responsable du préjudice subi par la société Fontana autotransporti et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 141 275,51 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant au devis produit par cette dernière.
6. M. [D] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour réformer le jugement entrepris et condamner M. [D] à payer à la société Fontana autotransporti la somme de 23 776,31 euros au titre des travaux de réparation de l'ensemble routier accidenté, l'arrêt énonce que l'expert a indiqué à l'audience du 25 mars 2019 que le véhicule tracteur n'avait pas trois mois, que le responsable des ventes de Volvo Le Mans l'évaluait entre 90 000 et 92 000 euros, et que l'établissement d'un devis de remplacement de la cabine avec toutes les modifications induites par celui-ci permettrait d'approcher du préjudice réellement subi.
10. Les juges ajoutent qu'il ressort du rapport d'analyse et de ces explications que le montant du devis est supérieur à la valeur neuve du véhicule, comprise entre 70 000 et 80 000 euros, que seul le remplacement de la cabine était manifestement nécessaire, et que le devis produit par la société Fontana autotransporti chiffre celui-ci à la somme de 23 776,31 euros.
11. La cour d'appel en déduit que le coût des réparations en relation directe avec l'accident du 5 décembre 2013 n'est justifié qu'à hauteur de cette somme.
12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13. En effet, elle ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, attribuer à cet expert des conclusions contraires à ses déclarations finales qu'elle a rappelées, en se fondant sur un rapport écrit antérieur dont elle ne précise ni le contenu, ni les motifs pour lesquels elle le privilégie.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 16 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze septembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2021, sous le numéro 20-86.630.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.