Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
18 décembre 2014
Numéro de rôle
12/03518
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 932 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RC/CD

Numéro 14/04522

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 18/12/2014

Dossier : 12/03518

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

LYCÉE PROFESSIONNEL [2] ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF

C/

[R] [M] [H] DIT [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Décembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Octobre 2014, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

Madame COQUERELLE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

LYCÉE PROFESSIONNEL [2] ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Maître DELTHIL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [R] [M] [H] DIT [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante et assistée de Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 24 SEPTEMBRE 2012

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F 12/00179

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] dit [G] a été engagée le 1er juillet 2007 par le lycée [2] de [Localité 2] par contrat d'avenir en qualité d'emploi vie scolaire (EVS), pour accomplir des tâches d'assistance administrative et d'aide à la scolarisation d'enfants handicapés, pour une durée déterminée de 12 mois. Son contrat a été renouvelé à 3 reprises': du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, et du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2011 sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.

Préalablement, elle avait été embauchée par un autre établissement, le lycée professionnel [1] de [Localité 3], sous la forme d'un contrat d'avenir, du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007.

Par requête reçue en date du 2 mars 2012, Mme [H] dit [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau aux fins de demander la requalification de ses contrats aidés en contrats à durée indéterminée et obtenir la condamnation du lycée [2] à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités.

Par jugement en date du 24 septembre 2012, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Pau, section activités diverses, a ainsi statué :

- dit que le conseil de prud'hommes de Pau est compétent,

- requalifie les contrats d'accompagnement et unique d'insertion de Mme [H] dit [G] en contrat à durée indéterminée,

En conséquence,

- condamne le lycée [2] à payer à Mme [H] dit [G]':

997,46 € au titre d'indemnité de requalification,

1 994 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

193 € au titre de congés payés afférents,

6'000 € au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

1 000 € au titre du défaut de formation,

700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamne le lycée [2] aux dépens.

Par déclaration de son conseil reçue au guichet unique de greffe du palais de justice de Pau le 22 octobre 2012, le lycée [2] a interjeté appel de la décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 22 octobre 2014 pour laquelle les parties ont été convoquées avec proposition d'un calendrier de procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme.

Selon les dispositions de l'article L. 322-4-10 du code du travail, il est institué un contrat de travail dénommé « contrat d'avenir », destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés. Les contrats d'avenir portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

Aux termes de l'article L. 322-4-11 du code du travail, la convention individuelle annexée au contrat de travail définit le projet professionnel, fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience qui doivent être mises en 'uvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L. 935-1 du code du travail. Une personne physique est chargée d'assurer en tant que référent le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.

L'article L. 322-4-12 du code du travail énonce, dans son alinéa 4 que ce contrat prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

Il résulte des dispositions des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail, que le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, qu'il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits et que la convention conclue entre l'État et l'employeur fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé.

En l'espèce, alors que Mme [H] dit [G] avait soutenu devant le conseil de prud'hommes le non-respect par l'employeur de son obligation de formation pour demander, et obtenir, la requalification de son contrat, le lycée [2] n'avait pas comparu en première instance.

Or, c'est à juste titre que le lycée [2] oppose devant la cour que les contrats aidés constituent un dispositif réservé aux bénéficiaires des minima sociaux, pour constituer une première étape de leur parcours vers l'insertion professionnelle, avec des actions de formation et d'accompagnement, et que l'obligation de formation est alors définie conformément aux caractéristiques et aux personnes bénéficiaires de ces contrats.

C'est donc à bon droit que le lycée gestionnaire du contrat soutient que l'action de formation peut donc consister en une formation interne d'adaptation au poste, dont Mme [H] dit [G] a bénéficié.

Aux contrats de Mme [H] dit [G] rappelés en tête du présent arrêt étaient annexées des conventions tripartites signées entre le lycée [2], Mme [H] dit [G] et l'État, prévoyant notamment remise à niveau et adaptation au poste de travail (pièces n° 1 à 11 de l'employeur).

Le contrat signé avec le lycée professionnel de [Localité 3], qui n'est pas dans la présente cause (pièce n°1 de la salariée) doit être écarté.

Le contrat d'avenir en date du 30 juin 2007 (sa pièce n° 2) prévoit une formation de type interne par remise à niveau'; celui en date du 1er juillet 2008 (sa pièce n° 3) prévoit une formation de type interne par adaptation au poste'; il en est de même de celui en date du 13 juin 2009 (sa pièce n° 4)'; le contrat unique d'insertion en date du 7 juin 2010 (sa pièce n° 5) prévoit également une formation interne d'adaptation au poste de travail.

L'expérience pratique acquise pendant les quatre années de travail sous la direction de l'administration des établissements dans lesquels intervenait Mme [H] dit [G] constitue bien une formation au sens des textes ci-dessus.

Deux attestations de compétences ont été établies en date des 14 juin 2010 et 2 mai 2011, cosignées par la salariée (pièce n°13 et 14 de l'employeur).

Ces attestations précisent les compétences acquises par Mme [H] dit [G]': «'courrier': réception, ventilation, circulation interne, envoi'», «'affichage': mise en place d'informations'», «'informatique': saisie de courrier'», «'téléphone': réception appels, transmission informations, appels familles'», «'gestion matériel': allumer/éteindre ordinateurs, couvrir livres'», «'contact avec les enseignants, la mairie, les parents'», «'utilisation de traitement de texte Word et Excel'», «'informatique': aide à la saisie et mise à jour de courrier, documents administratifs ou tableaux'», «'accueil du public': contrôle et accès aux bâtiments, accueil et renseignement du public'», «'tâches de reprographie et gestion du matériel': inventaire'», avec la précision «'autonomie acquise maintenant'».

Des précisions sont également apportées par les comptes rendus d'entretien professionnel des 7 juin 2010 et 2 mai 2011 (pièces n° 15 et 16 de l'employeur et 6 et 7 de la salariée), qui décrivent notamment ses activités, et confortent ainsi les compétences acquises.

Il résulte de ces éléments que la salariée a été occupée aux fonctions pour lesquelles elle a été engagée, qu'elle a bénéficié de la formation prévue par les contrats et les conventions tripartites, c'est-à-dire une formation en interne et une adaptation au poste de travail, ou une remise à niveau, qu'elle a su s'intégrer et s'adapter à son poste.

Ces éléments démontrent donc, outre l'acquisition par la salariée d'une expérience professionnelle, d'une part, qu'elle a été intégrée dans une équipe et dans un projet et qu'elle a su s'adapter à son poste de travail, ce qui constituait l'objectif poursuivi au titre des actions de formation, et d'autre part, que ses capacités et compétences ont été évaluées, ce qui constituait l'autre objectif poursuivi au titre des actions d'accompagnement professionnel.

Au surplus, le lycée [2] établit que Mme [H] dit [G] avait pu s'inscrire à 60 heures de formation externe pour l'utilisation des logiciels Word et Excel (ses pièces n° 21 et 22), pendant le temps ou ses contrats successifs se déroulaient.

Si elle n'a effectué que 24 heures, ce n'est pas du fait de son employeur, mais faute de motivation, les heures restantes devant être effectuées à distance.

L'argument de la salariée par lequel elle soutient qu'il n'est pas possible d'affirmer au moins à compter du deuxième contrat que la salariée apprenait quoi que ce soit n'est pas pertinent, en ce qu'il omet de considérer que ces contrats aidés sont destinés à des publics en sérieuse difficulté sociale, et qui remplissent à ce titre les conditions légales rappelées ci-dessus, et en situation d'éloignement du marché de l'emploi, de sorte que leur formation, et particulièrement l'adaptation au poste et la remise à niveau, peut nécessiter un délai sensiblement important, ce qui justifie d'ailleurs que plusieurs contrats puissent être conclus successivement. Il est d'ailleurs constant que Mme [H] dit [G] a expressément signé ses contrats successifs, ce qui implique qu'elle n'a pas contesté en les acceptant qu'elle avait encore besoin de formation. Elle ne saurait donc aujourd'hui soutenir sérieusement qu'elle n'avait plus besoin de formation après le premier contrat.

Dans ces conditions, il apparaît que les actions de formation au bénéfice de Mme [H] dit [G] prévues aux contrats ont été concrètement mises en 'uvre par le lycée dans des conditions répondant aux exigences des textes.

Dès lors que l'employeur a respecté les engagements auxquels il était tenu par le contrat, et qu'aucune irrégularité entachant le contrat de travail n'est invoquée, ni a fortiori démontrée, aucun motif ne justifie la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, de sorte que Mme [H] dit [G] sera déboutée de ce chef de demande et le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de requalification et de ses diverses demandes indemnitaires afférentes.

L'équité et la situation respective des parties ne commandent pas de faire ici application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [H] dit [G].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Pau en date du 24 septembre 2012,

Et, statuant à nouveau,

Déboute Mme [H] dit [G] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [H] dit [G] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Mme HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 décembre 2014, sous le numéro 12/03518.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/03518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.