Décision chambre 1 section 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 9 mars 2015
- Numéro de rôle
- 14/01873
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 188 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/03/2015
***
N° de MINUTE : 150/2015
N° RG : 14/01873
Jugement (N° 12/07579)
rendu le 13 Janvier 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : MZ/AMD
APPELANTE
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître David BROUWER, membre de la SCP MOUGEL BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Maître Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Maître Amélie DELMAIRE, avocat
DÉBATS à l'audience publique du 15 Janvier 2015 tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 décembre 2014
***
[R] [H], née le [Date naissance 1] 1983, est la fille de [O] et [P] [H], décédée lors de l'accouchement. L'enfant était confiée à sa tante [Q] [G]. Le groupe CIC a versé une pension au bénéfice des trois enfants de [P] [H], entre les mains de son époux.
Du 1er octobre 2002 au 1er juillet 2004, [R] [H] a perçu une pension d'un montant trimestriel de 2050,26 €. Dans le cadre d'une instance en référé elle a obtenu une somme de 7132,31 € pour la période de mai 2001 à avril 2004.
Soutenant que son père ne s'est jamais occupé d'elle et n'a jamais contribué à son entretien alors qu'il percevait une pension en son nom, jamais reversée à sa tante, elle a saisi le tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement du 13 janvier 2014, l'a déboutée de sa demande en paiement fondée sur l'enrichissement sans cause, condamnant toutefois [O] [H] à lui payer 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[R] [H] assure que son père a perçu des sommes en son nom sans jamais s'occuper de son éducation ni même de ses moyens de subsistance qui provenaient entièrement de Mme [G].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge est tenu, en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
Par ailleurs l'appelante invoque, au fondement de sa demande, la responsabilité du tuteur quant à l'emploi des fonds qui lui sont confiés et, subsidiairement la responsabilité extra contractuelle de droit commun.
Il convient en conséquence de constater la recevabilité des demandes.
Sur la responsabilité du tuteur :
L'article 389-7 du code civil prévoit que les règles de la tutelle sont applicables à l'administration légale et l'article 412 du même code dispose que tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque commise dans l'exercice de leurs fonctions.
Il est constant qu'en sa qualité d'administrateur légal de sa fille [R], [O] [H] a perçu les pensions versées pour elle par la caisse de retraite du groupe CIC auquel appartenait son épouse décédée.
M. [H] ne le conteste pas et souligne qu'il avait seul qualité pour percevoir cette pension. Il affirme que les fonds ont servi exclusivement à l'entretien des enfants. Il soutient avoir toujours rétrocédé un tiers de la pension à Mme [G], en espèces. Mme [G] dément cette affirmation.
Il est à noter que M. [H] n'apporte aucune explication sur la raison pour laquelle il aurait conservé par devers lui les deux tiers de la pension intégralement versée pour sa fille. Quoi qu'il en soit, pour établir le fait contesté, M. [H] communique 4 attestations de son fils [V], de sa belle s'ur [L], de son frère [S] et de sa mère [Z] [H].
Cette dernière déclare que son fils lui a toujours affirmé donner de l'argent pour l'entretien de sa fille. [L] [H] déclare qu'elle « savait » que son beau frère « donnait de l'argent en liquide ». [S] [H] « reconnait savoir » que son frère donnait de l'argent en liquide régulièrement à Mme [G]. Enfin [V] [H] certifie que son père donnait de l'argent dans une enveloppe au salon de coiffure, pour sa petite s'ur.
Ces attestations, qui ne sont pas le moins du monde circonstanciées, qui ne précisent pas d'où les témoins tirent leur connaissance des faits qu'ils affirment, sinon pour ce qui concerne [Z] [H] qui reconnaît que son information provenait uniquement de [O] [H] et qui ne sont confortées par aucun document comptable, relevé bancaire, attestation de retrait d'espèces ' n'établissent pas le fait allégué.
Par ailleurs le fait pour l'administrateur légal d'avoir conservé pour lui des sommes versées pour l'entretien de sa fille qui n'était pas à sa charge est assurément fautif et a directement causé un dommage à l'intéressée.
Il convient en conséquence de condamner [O] [H] à verser à sa fille 154 061,28 € suivant le décompte suivant : 2139,74 € x 72 trimestres, étant observé que ce décompte n'est pas critiqué sinon au motif que [R] [H] réclame 77 trimestres alors qu'elle a obtenu paiement direct de la pension à partir de mai 2001, observation dont la cour a tenu compte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit les demandes recevables ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné [O] [H] à payer à sa fille 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
Le confirme sur ces deux points ;
Condamne [O] [H] à payer à [R] [H] 154 061,28 € ainsi qu'une somme complémentaire de 1200 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Le condamne aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
Delphine VERHAEGHE.Maurice ZAVARO.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 mars 2015, sous le numéro 14/01873.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/01873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.