Décision chambre 7 section 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
20 novembre 2014
Numéro de rôle
13/05794
Formation
CHAMBRE 7 SECTION 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
896 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 20/11/2014

***

N° MINUTE : 14/822

N° RG : 13/05794

Jugement (N° 10/05915)

rendu le 27 Août 2013

par le Juge aux affaires familiales de TGI DE LILLE

REF : FP/LW

APPELANT

Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (NORD)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Guy VOISIN, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25 %) numéro 59178/002/2013/009887 du 15/10/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Assisté de Me Gilles POLLET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame [I] [V] [B]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (NORD)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud DRAGON, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2013/11789 du 03/12/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Octobre 2014, tenue par Fabienne PONS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gina CHIROLA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Fabienne PONS, Président de chambre

Anne PEYROUX, Conseiller

Anne OLIVIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Fabienne PONS, Président et Gina CHIROLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 Octobre 2014

*****

Mme [I] [B] et M. [Y] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] à [Localité 2] (département du Nord) et les deux enfants issus de cette union sont désormais majeurs.

Sur la requête en divorce présentée par Mme [B] au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, est intervenue le 5 novembre 2010 une ordonnance de non conciliation qui a statué sur les mesures provisoires lesquelles ont été modifiées par arrêt de cette cour d'appel en date du 26 mai 2011.

Par acte du 6 mars 2013 l'épouse a fait assigner son mari en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

M.[X] n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 27 août 2013 le divorce a été prononcé sur le fondement sollicité, avec les dispositions en dépendant, et par ailleurs la juridiction a octroyé à Mme [B] une prestation compensatoire de 10 000 € et statué sur l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de [D] encore mineure.

Par déclaration transmise au greffe le 8 octobre 2013 M.[X] a interjeté appel de ce jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Annule le jugement prononcé le 27 août 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille ;

Dit n'y avoir lieu à examen de la demande en divorce ;

Condamne Mme [B] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Guy Voisin, dans la limite des dépens non couverts par l'aide juridictionnelle, selon la règle de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

G. CHIROLAF. PONS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 20 novembre 2014, sous le numéro 13/05794.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/05794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.