Décision pôle 5 - chambre 6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 septembre 2013
- Numéro de rôle
- 12/00841
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 729 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00841
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2010F00614
APPELANT
Monsieur [E] [R] [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assisté de Maître Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMÉE
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Maître Frank MAISANT, plaidant pour la SCP NEVEU SUDAKA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'articles 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline FÈVRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Monsieur Benoît TRUET-CALLU, Greffier présent lors du prononcé.
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La S.A.R.L. Net Lab, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le 25 octobre 1999, ayant pour gérant Monsieur [E] [L], a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque Populaire Nord de Paris, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Rives de Paris, qui lui a accordé un prêt professionnel d'un montant de 45.730 euros, remboursable en 36 mois avec intérêts au taux contractuel de 6, 70 % l'an.
Par acte sous seing privé du 23 août 2001, Monsieur [E] [L] s'est porté caution solidaire de la société Net Lab en remboursement de ce prêt au profit de la Banque Populaire Rives de Paris à concurrence de la somme de 59.449 euros couvrant le principal, les intérêts au taux conventionnel, les commissions, frais et accessoires.
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2001, Monsieur [E] [L] s'est, à nouveau, porté caution solidaire en remboursement de toutes sommes que pourraient devoir la société Net Lab à la Banque Populaire Rives de Paris à concurrence de la somme de 37.700 euros couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires.
Par un acte sous seing privé du 6 novembre 2001, Monsieur [E] [L] s'est encore porté caution solidaire de toutes sommes que pourraient devoir la société Net Lab à la Banque Populaire Rives de Paris à concurrence de la somme de 40.000 euros couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires.
Par jugement en date du 5 septembre 2003, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert la liquidation judiciaire de la société Net Lab et la Banque Populaire Rives de Paris a déclaré sa créance à titre chirographaire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2003, pour un montant de 148.601,40 euros porté à la somme de 221.967,19 euros à la suite des retours impayés de carte bleue, par déclaration rectificative du 3 décembre 2003.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2003, la Banque Populaire Rives de Paris a mis en demeure Monsieur [E] [L] de lui payer les sommes dues en exécution de ses cautionnements.
Par jugement en date du 14 juin 2007, le tribunal de commerce de Créteil a clôturé la liquidation judiciaire de la société Net Lab pour insuffisance d'actif.
Par acte d'huissier en date du 9 juin 2010, la BNP-Paribas a fait assigner en paiement Monsieur [E] [L] en sa qualité de caution.
Par jugement en date du 6 décembre 2011, le tribunal de commerce de Créteil a condamné Monsieur [E] [L] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris, venant aux droits de la Banque Populaire Nord de Paris, au titre du solde débiteur du compte courant, dans la limite de 77.700 euros, la somme de 202.886,24 euros, de laquelle devra être déduit l'ensemble des intérêts échus et débités du compte courant depuis la date de la dernière position créditrice, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2003 et dit que le calcul sera effectué par la banque, la caution étant présente ou dûment appelée et qu'en cas de difficultés, il sera fait appel à un huissier aux frais de la banque, au titre du prêt la somme de 18.890,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2003, débouté la Banque Populaire Rives de Paris du surplus de ses demandes, débouté Monsieur [E] [L] de sa demande en dommages-intérêts et de délais de paiement, ordonné l'exécution provisoire, condamné Monsieur [E] [L] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes, condamné Monsieur [E] [L] aux dépens.
La déclaration d'appel de Monsieur [E] [L] a été remise au greffe de la cour le 16 janvier 2012.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 21 mai 2013, Monsieur [E] [L] demande l'infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :
- constater l'intervention de la prescription, l'obligation étant exigible depuis 2003 et l'assignation datant de 2010,
- débouter la banque de sa demande,
et, subsidiairement, de :
- constater que les actes de cautionnement souscrits l'ont été successivement, l'un remplaçant l'autre, de sorte que seul le dernier serait susceptible de s'appliquer,
- constater que la banque a multiplié les fautes à l'encontre de la société Net Lab et à son endroit,
- constater qu'elle est responsable, par ses fautes, de la liquidation de la société Net Lab,
- le décharger de ses engagements eu égard au caractère disproportionné du cautionnement,
- constater qu'en lui faisant souscrire un tel engagement, la banque a manqué à son devoir de conseil à son égard,
- constater, en outre, que la banque a engagé sa responsabilité,
- condamner la banque au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 350.000 euros,
- ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre les créances réciproques des parties,
- le décharger, en conséquence, de ses engagements,
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes,
et, plus subsidiairement, de :
- constater qu'aucune lettre d'information annuelle n'a été envoyée à la caution,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
- dire n'y avoir pas lieu au paiement d'une quelconque indemnité au profit de la banque,
- lui accorder les plus larges délais pour apurer sa dette éventuelle,
et, en toute hypothèse, condamner la banque au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 7 mai 2013, la Banque Populaire Rives de Paris demande la confirmation du jugement déféré, le rejet de l'appel de Monsieur [L] et sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2013.
CELA ETANT EXPOSE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Considérant que Monsieur [E] [L] excipe d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque à son encontre qui se prescrit par cinq ans en application de l'article L.110- 4 du code de commerce et de l'article 2224 du même code ; qu'il soutient que l'action de la banque, qui l'a mis en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2003, et l'a assigné par acte du 9 juin 2010, est prescrite ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare Monsieur [E] [L] est irrecevable en ses prétentions concernant la société Net Lab,
Confirme le jugement déféré,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur [E] [L] aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2013, sous le numéro 12/00841.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/00841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.