Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2021
- Numéro de rôle
- 21-83.219
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 783 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 21-83.219 F-D
N° 01146
EA1 5 OCTOBRE 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2021
MM. [P] [K] et [T] [Q] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 4 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs notamment de recel de vol en bande organisée, blanchiment, travail dissimulé, association de malfaiteurs, escroquerie, faux administratif et usage, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure.
Par ordonnance en date du 21 juin 2021, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [P] [K] et [T] [Q], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen le 22 novembre 2019 notamment des chefs précités, MM. [K] et [Q] ont fait déclarer des requêtes en nullité d'actes de la procédure au greffe de la chambre de l'instruction le 22 mai 2020.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Pour déclarer irrecevable en la forme la requête en nullité d'actes de la procédure de M. [K], l'arrêt attaqué relève que celle-ci, qui a été déclarée au greffe de la chambre de l'instruction par M. [J], substituant M. [N], avocat de la personne mise en examen, a également été signée par M. [J] en qualité d'avocat substituant M. [N].
6. Les juges retiennent que, si M. [K] a désigné M. [N] pour l'assister dans le dossier conformément aux dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, il n'a jamais désigné M. [J] et que dès lors, ce dernier n'avait pas qualité pour signer la requête en nullité, les actes de procédure étant réservés aux avocats constitués, l'existence d'une information judiciaire et le secret de l'instruction imposant que l'intervention d'un avocat dans un acte de la procédure ne puisse se faire faute de désignation régulière de ce dernier.
7. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen, pour les raisons qui suivent.
8. D'une part, la signature d'une requête en nullité ne peut être que celle de son auteur, qui s'identifie ainsi formellement, permettant le contrôle de sa qualité pour procéder à un tel acte de procédure au nom et pour le compte de son client.
9. D'autre part, l'exigence de la signature d'une requête en nullité par le seul avocat régulièrement désigné constitue une formalité substantielle, qui ne saurait être analysée comme relevant d'un formalisme excessif dès lors que, poursuivant un but légitime, elle participe du contrôle de la régularité de la procédure et de la préservation du secret de l'instruction.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [K] :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi formé par M. [Q] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 4 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 802, 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2021, sous le numéro 21-83.219.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-83.219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.