Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2021
- Numéro de rôle
- 20-85.396
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 886 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 20-85.396 F-D
N° 01143
CK 5 OCTOBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2021
M. [M] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2020, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [K] [W] du chef de diffamation publique envers un particulier.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M] [C], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [K] [W], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [C] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef précité à l'encontre de M. [W], pour avoir distribué un tract, sur la voie publique aux abords de l'usine de la société Ugitech, le 14 mai 2018, le mettant en cause notamment pour « ses méthodes de management brutales ».
3. Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal correctionnel a relaxé M. [W] et débouté la partie civile de ses demandes.
4. Appel a été interjeté par M. [C] et le ministère public.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. Pour dire non établi l'élément de publicité, après avoir retenu le caractère diffamatoire du tract litigieux, l'arrêt attaqué énonce que M. [W] a indiqué avoir distribué le tract sur la voie publique, aux abords de l'usine, mais à son seul personnel qui acceptait de le recevoir.
8. Les juges ajoutent qu'aucun élément du dossier n'établit que le document litigieux ait été remis à une personne étrangère à l'entreprise.
9. En l'état de ces énonciations, dont il ressort que le tract avait été distribué à des personnes liées entre elles par une communauté d'intérêt, la cour d'appel a justifié sa décision.
10. Ainsi, le grief doit être écarté.
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
11. Pour retenir l'existence d'une base factuelle suffisante aux propos selon lesquels M. [C] a été « poussé vers la sortie par la direction », l'arrêt attaqué énonce que les sanctions disciplinaires prises à l'encontre de trois salariés par celui-ci, en sa qualité de responsable des ressources humaines de la société SNR, ont été annulées par la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry, par arrêts des 3 juin 2014 et 7 avril 2015.
12. Les juges relèvent que le contrat de travail liant la société SNR à M. [C] a pris fin du fait de sa démission présentée le 25 juillet 2014, soit dix jours avant que ne débute son nouveau contrat de travail auprès de la société Ugitech.
13. Ils en déduisent que l'expression « poussé vers la sortie par la direction » est conforme à la réalité en ce sens que M. [C] n'a pas été licencié mais a démissionné, peu de temps après que la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry eut annulé les sanctions disciplinaires qu'il avait prises à l'encontre de trois salariés.
14. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.
15. Dès lors, les griefs ne sont pas fondés.
Sur le moyen, pris en sa sixième branche
16. Pour écarter le moyen selon lequel M. [C] a manqué de prudence en qualifiant de « brutales » les méthodes de management de la partie civile et en déclarant « inadmissibles » les licenciements notifiés à des travailleurs, et admettre M. [W] au bénéfice de la bonne foi, l'arrêt attaqué retient que les excès de langage reprochés au prévenu relèvent de la clause de style, voire de la convention, le tract ayant été édité au nom du parti Lutte ouvrière, qui se définit comme étant d'extrême gauche et dont les positions politiques ne sont pas modérées.
17. En prononçant ainsi, et dès lors que le texte incriminé n'excédait pas les limites admissibles de la polémique syndicale, la cour d'appel a justifié sa décision.
18. Ainsi, le moyen ne peut être admis.
19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [C] devra payer à M. [K] [W] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2021, sous le numéro 20-85.396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.