Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2021
- Numéro de rôle
- 20-85.329
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 686 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 20-85.329 F-D
N° 01135
EA1 5 OCTOBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2021
M. [R] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2020, qui, pour refus d'obtempérer aggravé l'a condamné à un an emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [R] [N], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 15 septembre 2018, dans le cadre d'un dispositif de sécurisation d'un site destiné à accueillir une rave-party, les gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de [Localité 1] ont tenté d'intercepter un poids-lourd, à bord duquel deux hommes venaient de monter avant de démarrer.
3. Les militaires ont actionné leurs signaux sonores et lumineux et fait des signes au conducteur, l'invitant à s'arrêter. A plusieurs reprises, ce dernier a exécuté des manoeuvres dangereuses empêchant tout contrôle mais a fini par s'immobiliser pour ne pas percuter des véhicules en stationnement.
4. Le conducteur, M. [N], et son passager, M. [G] [P] ont alors été interpellés et placés en garde à vue à 0 heure 25.
5. Alors que les gendarmes s'apprêtaient à quitter les lieux, un rassemblement s'est formé rapidement autour d'eux. Des effectifs de la police nationale ont été appelés en renfort et ont constaté, à leur arrivée, qu'une foule, d'environ deux cents personnes, avait investi les lieux, réclamant la restitution du camion.
6. La situation n'a trouvé un apaisement qu'aux alentours d'1 heure 50 du matin, alors qu'une centaine de personnes s'étaient retirées dans le calme, permettant aux gendarmes de sortir de l'impasse à bord de leur véhicule dans lequel se trouvaient MM. [N] et [P].
7. Le procès-verbal de notification, à M. [N], des droits de la personne gardée à vue a été rédigé à 2 heures 15.
8. Saisi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, le tribunal correctionnel de Verdun a rejeté l'exception de nullité de la procédure, déclaré M. [N] coupable du délit susvisé, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire et prononcé sur les intérêts civils.
9. M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
11. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la notification des droits attachés au placement en garde à vue de M. [N] est intervenue tardivement, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, d'une part, l'interpellation de M. [N] et de M. [P] a été suivie, presque immédiatement, de la création d'un attroupement hostile de plusieurs centaines de personnes envahissant la rue où le camion s'était arrêté et, d'autre part, les gendarmes sont alors restés confinés dans leur véhicule, en compagnie des deux personnes interpellées, dans l'incapacité de quitter les lieux, leur véhicule étant stationné dans une impasse d'où la foule compacte les empêchait d'entreprendre toute manoeuvre de dégagement au risque de renverser une ou plusieurs personnes.
12. Les juges ajoutent qu'après une longue attente, des renforts de gendarmerie et de police sont intervenus et ont contraint la foule à se disperser, permettant aux gendarmes, en charge de MM. [N] et [P] de s'extraire de l'impasse à 1 heure 45.
13. Ils en concluent que c'est en raison d'événements indépendants de sa volonté, pour protéger l'intégrité physique des gendarmes, celle des personnes interpellées et des personnes qui se trouvaient à l'extérieur, ce qui était la priorité absolue, que l'officier de police judiciaire a avisé le parquet de la mesure de garde à vue seulement à 1 heure 50, l'attroupement hostile ayant constitué un obstacle insurmontable justifiant la tardiveté de la notification des droits.
14. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2021, sous le numéro 20-85.329.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.