A.T.M.P. : Demande en paiement de cotisations d' A.T.M.P.

A.T.M.P. : Demande en paiement de cotisations d' A.T.M.P.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
30 septembre 2021
Numéro de rôle
18/05698
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 466 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 30 SEPTEMBRE 2021

(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 18/05698 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KV3J

Société GROUPE CAYON

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2018 (R.G. n°20172041) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, , suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2018,

APPELANTE :

Société GROUPE CAYON prise en la personne de son représentant légal 29 rue Louis Jacques Thénard - 71100 CHALON SUR SAONE

représenté par Me Sami KOLAÏ du CABINET FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social 3 rue Théodore Blanc - 33084 BORDEAUX CEDEX

représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 juin 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 12 mai 2017, la société Groupe Cayon a saisi l'Urssaf d'Aquitaine d'une demande de régularisation de cotisations pour les années 2014 et 2015.

Le 22 mai 2017, la société a fait une demande identique concernant l'année 2016.

Par courrier du 20 juin 2017, l'Urssaf d'Aquitaine a opposé un refus aux demandes de la société.

Le 3 août 2017, la société Groupe Cayon a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de solliciter une demande de remboursement relative aux années 2014, 2015 et 2016 chiffrée à 8 695 euros.

Le 3 octobre 2017, la société Groupe Cayon a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'Urssaf.

Par décision du 19 décembre 2017 notifiée le 12 janvier 2018, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu la décision de refus de remboursement

du 20 juin 2017.

Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

rejeté le recours de la société Groupe Cayon,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

Par déclaration du 19 octobre 2018, la société Groupe Cayon a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 23 août 2019, la société Groupe Cayon demande à la cour de :

infirmer le jugement,

condamner l'Urssaf d'Aquitaine à lui rembourser la somme de 8 695 euros au titre des années 2014, 2015 et 2016,

condamner l'Urssaf d'Aquitaine à lui verser les intérêts moratoires à compter de sa demande initiale du 12 mai 2017,

condamner l'Urssaf d'Aquitaine à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner l'Urssaf d'Aquitaine aux dépens.

La société Groupe Cayon demande le remboursement de cotisations qu'elle estime avoir indûment versées au titre de l'allégement Fillon. Elle expose que son logiciel de paie ne retenait que les garanties mensuelles de rémunération sans prendre en compte le nombre d'heures réellement accomplies, ce qui réduisait l'indemnité de congés payés allouée aux salariés.

Elle précise ses calculs.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mai 2019, l'Urssaf d'Aquitaine sollicite de la cour qu'elle :

confirme le jugement,

déboute la société Groupe Cayon de ses demandes,

condamne la société Groupe Cayon au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf fait valoir que lorsque les salariés prennent leurs congés, la société Groupe Cayon maintient intégralement leur rémunération et que la réduction des cotisations patronales doit être calculée comme s'il n'y avait pas cette suspension.

Elle soutient que la société Groupe Cayon appuie sa demande de remboursement sur un calcul erroné.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande de remboursement de la société Groupe Cayon :

L'article L241-13 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 17 Janvier 2003 a instauré une réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale, variable selon le niveau de rémunération des salariés y ouvrant droit, dite réduction Fillon.

Cette réduction est égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié, multipliée par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique.

Ce coefficient a évolué en fonction des différentes lois de financement de la sécurité sociale.

L'article L 241-13 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L 242-1.

L'article D 241-7 du même code dans sa version applicable au litige prévoit une correction du SMIC annuel comme base de calcul à proportion du nombre d'heures travaillées.

La formule de calcul du coefficient de réduction est :

(T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

Cet article prévoit également que pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L 3121-9 du code du travail ou de l'article L 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires au sens de l'article L 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L 3123-17 et L 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.

En l'espèce, il est constant que la société Groupe Cayon exerce une activité de transports routiers ; qu'elle emploie deux catégories de routiers, les conducteurs 'grands routiers' et les conducteurs régionaux ; que les conducteurs en fonction des emplois occupés bénéficient de garanties mensuelles de rémunération incluant les heures d'équivalence basées sur 169 heures, 172 heures ou 200 heures.

Il ressort des pièces produites par la société Groupe cayon que lorsque les salariés prennent leurs congés, elle maintient l'intégralité de leur rémunération.

Ainsi, en cas de suspension de contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant minimum de croissance correspond au mois où le contrat est suspendu est prise en compte en retenant la durée du travail ou la durée équivalente inscrite à son contrat de travail au titre de la période où il est présent dans l'entreprise rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

Ainsi, comme l'a justement relevé le premier juge, aucun recalcul n'est nécessaire pour ces absences au titre des congés payés et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de la société Groupe Cayon.

Sur les dépens :

La société Groupe Cayon, partie perdante, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Tenue aux dépens la société Groupe Cayon est condamnée à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 28 septembre 2018,

Y ajoutant

Condamne la société Groupe Cayon à payer l'Urssaf Aquitaine la somme de

1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Groupe Cayon aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2021, sous le numéro 18/05698.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/05698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.