Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 septembre 2021
Numéro de rôle
21-84.249
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
948 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 21-84.249 F-D

N° 01291

GM 29 SEPTEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

M. [T] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [B], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés le 14 juin 2021, M. [B] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 juin 2021 sans être assisté d'un avocat lors du débat contradictoire différé.

3. Par lettre datée du 18 juin 2021, reçue au greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu , comportant la mention « article 187-1 », il a fait connaître son souhait d'interjeter appel de cette décision.

4. Le 21 juin 2021, une déclaration d'appel a été formalisée par déclaration au greffe pénitentiaire par M. [B], qui, conformément à l'article 187-1 du code de procédure pénale , a sollicité du président de la chambre de l'instruction qu'il examine immédiatement cet appel.

5. Cette déclaration a été transcrite dans le registre du tribunal judiciaire de Marseille le 22 juin 2021.

6. Par ordonnance du 23 juin 2021, le président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué constate que le procès-verbal de débat contradictoire, en date du 17 juin 2021,mentionne l'absence de M. [P], avocat choisi par la personne mise en examen, convoqué par télécopie avec récépissé le 14 juin 2021 et par remise, le même jour en mains propres, d'une convocation à l'avocat l'ayant substitué lors de la première comparution.

9. Les juges relèvent également que le débat différé, fixé à 15 heures, a débuté à 18 heures 49, après que le greffe a vainement tenté de joindre l'avocat sur son portable, notamment à 15 heures 43, 15 heures 44,15 heures 52, ainsi que le secrétariat de son cabinet qui disait se trouver dans l'incapacité de le joindre tandis que, par courriel adressé à 17 heures 12 au service du juge des libertés et de la détention, l'avocat a sollicité le report du débat.

10. Les juges déduisent de la motivation pertinente du rejet la demande de renvoi par le juge des libertés et de la détention et du strict respect par ce dernier des dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale que la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [B] n'est pas encourue.

11. En statuant ainsi, et dès lors que les dispositions de l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale, qui autorisent le juge des libertés et de la détention à procéder au débat différé en l'absence de l'avocat choisi par la personne mise en examen lors de sa première comparution et régulièrement convoqué, ne font pas obligation à ce magistrat d'informer la personne mise en examen de son droit d'être assistée d'un avocat commis d'office, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des textes visés au moyen.

11. Ainsi le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2021, sous le numéro 21-84.249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-84.249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.