Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Des. jur. bonne admi. de la justice
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 septembre 2021
- Numéro de rôle
- 21-85.444
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 306 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 21-85.444 FS-N
N° 01283
ECF 28 septembre 2021
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 SEPTEMBRE 2021
Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens a formé une requête aux fins de désignation de la cour d'assises compétente dans la procédure suivie contre M. [U] [F], des chefs de viols.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, doyen, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Sottet, conseillers de la chambre, M. Joly, Mme Guerrini, M. Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 665-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Amiens, en date du 2 juillet 2019, M. [F] a été renvoyé devant la cour d'assises des chefs susvisés sans que soit précisée la cour d'assise compétente.
Aucune juridiction n'étant saisie, il résulte de cette ordonnance, passée en force de chose jugée, une interruption du cours de la justice, qu'il importe de faire cesser en désignant la cour d'assises compétente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE la cause et M. [U] [F] devant la cour d'assises de la Somme ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 665-1 et suivants du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Des. jur. bonne admi. de la justice. La juridiction a statué le 28 septembre 2021, sous le numéro 21-85.444.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-85.444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.