Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 septembre 2021
Numéro de rôle
20-12.662
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 156 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2021

Rejet

M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 685 F-D

Pourvoi n° B 20-12.662

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [Q] [L],

2°/ Mme [S] [R],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 20-12.662 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [L] et de Mme [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2019), le 1er août 2005, M. [L] et Mme [R] ont confié la construction d'une maison en bois à la société 3C concept, qui a confié la réalisation matérielle des travaux à la société Entreprise charpente couverture [J] (ECCR), assurée auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD.

2. Le 2 juillet 2007, les sociétés 3C concept et ECCR ont été mises en liquidation judiciaire.

3. Constatant l'existence de malfaçons, M. [L] et Mme [R] ont, après expertise, assigné la société Allianz IARD en indemnisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. D'une part, M. [L] et Mme [R] n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que la société Allianz IARD aurait méconnu le principe en vertu duquel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, le grief tiré de la violation de ce principe est de ce chef nouveau, mélangé de fait.

7. D'autre part, ayant constaté que, lors du premier procès, les maîtres de l'ouvrage avaient limité leur demande de réparation à la somme de 5 531,37 euros, correspondant à l'indemnisation des désordres de caractère décennal qui affectaient la charpente et une fenêtre de toit, et que, dès lors, le jugement du 17 décembre 2010 n'avait tranché dans son dispositif que la question de la garantie de l'assureur pour ces désordres, la cour d'appel, qui a relevé que la demande dont elle était saisie, tendant notamment au versement de la somme de 270 523,99 euros au titre de la reconstruction du bâti sur les fondations en place, avait pour objet l'indemnisation non pas des conséquences des désordres précédents résultant de simples défauts d'assemblage de la charpente, mais de désordres nouveaux provenant de la construction défectueuse de l'ensemble du bâtiment, a retenu, à bon droit, que M. [L] et Mme [R] ne pouvaient opposer l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.

8. En outre, ayant relevé, sans dénaturation, qu'il résultait des constatations de l'expert judiciaire que la maison avait été construite avec une ossature bois, sur le principe de l'empilage de rondins, pour former un bâtiment de plain-pied disposé sur un soubassement d'agglomérés de ciments, constituant un vide sanitaire et que les désordres avaient pour origine une réalisation défectueuse du vide sanitaire entraînant la dégradation, par pourrissement, des planchers du rez-de-chaussée et des déformations des éléments de bois formant les façades, principalement dues à l'instabilité dimensionnelle des pièces assemblées, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise quant à l'origine des désordres en retenant qu'ils provenaient des activités de « maçonnerie » et de « maison à ossature bois ».

9. Enfin, ayant relevé que ces activités, qui portaient les numéros 10 et 38 de la nomenclature des activités du bâtiment et des travaux publics, n'avaient pas été déclarées lors de la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que la garantie de l'assureur ne pouvait être recherchée.

10. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] et Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 septembre 2021, sous le numéro 20-12.662.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.