Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-12.019
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 770 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 904 F-D
Pourvoi n° C 20-12.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
M. [D] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-12.019 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou), dans le litige l'opposant à la société Banque française commerciale Océan indien (BFC OI), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [H], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque française commerciale Océan indien, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 décembre 2019), se prévalant du défaut de remboursement d'un prêt notarié consenti à M. [H], la Banque française commerciale Océan Indien (la banque) a déposé une requête aux fins de saisie de ses rémunérations.
2. Par arrêt du 6 mai 2014, une cour d'appel, devant laquelle M. [H] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque, a ordonné la saisie de ses rémunérations et rejeté les « exceptions d'irrecevabilité ».
3. La banque a, ensuite, fait délivrer à M. [H] un commandement valant saisie immobilière et a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance afin de voir ordonner la vente de son bien immobilier.
4. Par un jugement irrévocable du 18 mai 2015, le juge de l'exécution a dit que l'action de la banque était prescrite et a déclaré l'action de la banque irrecevable.
5. Estimant que l'arrêt du 6 mai 2014 et le jugement du 18 mai 2015 étaient inconciliables, M. [H] a formé un pourvoi aux fins d'annulation de ces deux décisions. Celui-ci a été rejeté (2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.355).
6. Le 11 juillet 2018, la banque a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à M. [H] et l'a assigné à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1355 du code civil, 480 et 618 du code de procédure civile :
9. Il résulte de ces textes que le rejet d'un pourvoi formé en vue de voir annuler deux décisions arguées de contrariété laisse subsister l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions relativement à la contestation qu'elles tranchent.
10. Pour déclarer recevable la saisie immobilière diligentée par la banque, l'arrêt retient qu'il existe une contrariété de décisions entre l'arrêt du 6 mai 2014 et le jugement du 18 mai 2015, de sorte que M. [H] ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 mai 2015 ayant déclaré prescrite la créance de la banque.
11. En statuant ainsi, alors que le pourvoi formé en vue de voir constater la contrariété de ces décisions avait été rejeté, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 9 qu'en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 mai 2015, l'action aux fins de saisie immobilière poursuivie par la banque à l'encontre de M. [H] est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement du 18 mars 2019 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mamoudzou ;
Déclare irrecevable l'action aux fins de saisie immobilière poursuivie par la Banque française commerciale Océan Indien au préjudice de M. [H] ;
Condamne la Banque française commerciale Océan Indien aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mamoudzou ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Banque française commerciale Océan Indien devant la Cour de cassation et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1355Code civil
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 563Code de procédure civile
- Article 618Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 322-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-15Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-18Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 septembre 2021, sous le numéro 20-12.019.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.