définition

lieux à usage professionnel, annexes et dépendancesdéfinition

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2005
Numéro de rôle
05-85.951
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 162 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR, - X... Volker, - L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS D'ARTISTES MUSICIENS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre Volker X... du chef de travail dissimulé, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 21 février 2005, à l'occasion du concert donné par le "New Cologne Philharmonic Orchestra and Chorus" à l'initiative de la société de droit luxembourgeois "Who", ayant pour gérant le chef d'orchestre Volker X..., les services de police du Bas-Rhin ont été requis par le procureur de la République de Strasbourg, sur le fondement de l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale, aux fins de s'assurer du respect de la législation et de la réglementation applicable au regard des articles L. 324-9 et L. 341-6 du Code du travail, et de contrôler l'identité des personnes occupées à ce travail, dans les locaux à usage professionnel, leurs annexes et dépendances du palais de la musique et des congrès ; que le lendemain, à 22 heures 30, les fonctionnaires de police ont, à la fin du concert, contrôlé l'identité des musiciens dans les lieux de passage séparant la salle de spectacle des loges des artistes ; que Volker X..., entendu dans sa loge, a présenté les documents relatifs à l'organisation du concert et des factures de prestations, toutes rédigées de manière uniforme, établies par les musiciens pour leur participation au concert ; qu'en l'absence de toute justification de la qualité de travailleur indépendant desdits musiciens, une enquête en flagrance a alors été ouverte pour travail dissimulé, et que Volker X... a été interpellé ; que, le 24 février 2005, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information du chef de travail dissimulé ; que Volker X... , ayant été mis en examen de ce chef le même jour, a présenté le 26 juillet 2005, une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure portant sur l'application des dispositions de l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale ; que, le 14 septembre 2005, par mémoire, le mis en examen a présenté un second moyen de nullité relatif à l'absence, dans le dossier de la procédure, du document de désignation du juge d'instruction ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 octobre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs : I - Sur le pourvoi de Volker X... : Le REJETTE ; II - Sur les pourvois du procureur général et de l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens : CASSE et ANNULE, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 septembre 2005, en ses seules dispositions relatives au contrôle concernant Volker X..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale en faveur de l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Code de procédure pénale 59, 76, 78-2-1, 593
  • Code de procédure pénale 173-1
  • Code du travail L. 324-9, L. 341-6

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2005, sous le numéro 05-85.951.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-85.951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.