utilisation d'un terminal de paiement électronique pour effectuer des achats fictifs avec sa carte bancaire

commerçantutilisation d'un terminal de paiement électronique pour effectuer des achats fictifs avec sa carte bancaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2006
Numéro de rôle
05-81.737
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 144 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC ET DUHAMEL, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 25 janvier 2005, qui, pour escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... disposait, pour son activité commerciale, d'un terminal électronique de paiement que sa banque, le Crédit Agricole, lui avait remis et qui comportait la possibilité, pour les paiements supérieurs à 600 francs, d'une liaison avec le centre d'autorisation ; qu'entre les 3 et 7 mars 2001, le prévenu, après avoir neutralisé la procédure de demande d'autorisation, a, à treize reprises, utilisé sa carte bancaire à débit différé, sur le terminal destiné à recevoir les paiements de ses clients, de sorte que son compte a été immédiatement crédité de la somme de 357 692 francs ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice du Crédit Agricole, l'arrêt retient que le prévenu a utilisé sa carte bancaire sur le terminal pour des opérations d'achats fictifs, dans le seul but, qu'il a reconnu, de disposer d'un crédit indû ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations caractérisant l'existence de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise de fonds, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Code pénal 313-1

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2006, sous le numéro 05-81.737.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-81.737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.