575 du 21 juin 2004 (non)
i, 3 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2012
- Numéro de rôle
- 11-84.224
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 0 sur 4
- Longueur
- 4 789 mots
Mots-clés
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 321-1Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 331-1-3Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 331-1-4Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 335-2-1Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 335-4Code de la propriété intellectuelle
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article L. 32-3-3Code des postes et des communications électroniques
- Article 131-11Code pénal
- Article 132-29Code pénal
- Article 132-34Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2012, sous le numéro 11-84.224.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11-84.224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.