mise en examen auxiliaire à un supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction (non)
recevabilitémise en examen auxiliaire à un supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2013
- Numéro de rôle
- 12-82.818
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 0 sur 4
- Longueur
- 2 049 mots
Mots-clés
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 113-8Code de procédure pénale
- Article 173Code de procédure pénale
- Article 174-1Code de procédure pénale
- Article 177Code de procédure pénale
- Article 186Code de procédure pénale
- Article 194Code de procédure pénale
- Article 201Code de procédure pénale
- Article 202Code de procédure pénale
- Article 204Code de procédure pénale
- Article 205Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 574Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 80-1Code de procédure pénale
- Article 81Code de procédure pénale
- Article 82-1Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- articles 173 et suivants du code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 novembre 2013, sous le numéro 12-82.818.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12-82.818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.