citation tardive
agent judiciaire de l'etatcitation tardiveSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mai 2015
- Numéro de rôle
- 14-81.592
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 0 sur 4
- Longueur
- 1 859 mots
Mots-clés
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-1Code de l'organisation judiciaire
- Article 12Code de procédure pénale
- Article 14Code de procédure pénale
- Article 15Code de procédure pénale
- Article 230Code de procédure pénale
- Article 28Code de procédure pénale
- Article 475-1Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mai 2015, sous le numéro 14-81.592.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-81.592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.