Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 octobre 2006
- Numéro de rôle
- 06-80.361
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 688 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Taieb,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre de l'application des peines, en date du 14 décembre 2005, qui a rejeté ses demandes d'aménagement de peines ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour écarter les requêtes de Taieb X..., qui sollicitait une libération conditionnelle ou une suspension de peine pour raisons médicales, l'arrêt relève, d'une part, que l'intéressé n'a pas manifesté d'efforts sérieux de réadaptation sociale et, d'autre part, que les deux expertises médicales distinctes, ordonnées par le juge de l'application des peines, n'établissent pas de manière concordante que le condamné soit atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé soit incompatible avec le maintien en détention ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'application des peines a justifié, sans insuffisance, sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 octobre 2006, sous le numéro 06-80.361.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-80.361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.