Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2007
- Numéro de rôle
- 06-20.935
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 664 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 26 mai 2004 n° 0114159), que par acte du 6 février 1989, M. et Mme du X... de Y... ont acquis un appariement situé à Paris, en prenant l'engagement de l'affecter à l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de son acquisition, en application de l'article 710 du code général des impôts alors en vigueur ; qu'un redressement remettant en cause ce régime fiscal leur a été notifié ; qu'après avoir contesté ce redressement M. et Mme du X... de Y... ont assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance, afin que soit prononcée la décharge des impositions complémentaires mises en recouvrement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'en vertu de l'article 1705 du code général des impôts, toutes les parties qui ont figuré à un acte sont tenues solidairement des droits d'enregistrement auquel cet acte est soumis ;
que les époux du X... de Y..., acquéreurs du bien, ayant soutenu dans leurs écritures que leur obligation au paiement résultait notamment de ce texte, c'est par une interprétation desdites écritures, exclusive de dénaturation, que la cour dappel a estimé qu'ils reconnaissaient être solidaires au regard de l'imposition en cause ;
Et attendu que les époux du X... de Y... ont soutenu devant la cour d'appel que les règles relatives aux avis de mise en recouvrement collectif n'avaient pas été respectées ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'avis de mise en recouvrement était un avis de mise en recouvrement individuel, n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, et a légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme du X... de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme du X... de Y... ; les condamne à payer au directeur général des impôts la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 novembre 2007, sous le numéro 06-20.935.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-20.935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.