Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2005
- Numéro de rôle
- 04-81.517
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 051 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nelly, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 18 février 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe des prévenus du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le syndicat "Collectivité Territoriale Sud" a diffusé, dans l'enceinte ouverte au public de l'hôtel de ville de Garges-les-Gonesse, un tract syndical mettant en cause le maire de la commune, Nelly X..., sous la forme d'un personnage de bande dessinée appelé "Sa majesté", la représentant, notamment, en train de s'exclamer : "Ah Malte, New York, Les Caraibes ! Tout ça aux frais de la princesse !" ; que, cités directement par celle-ci devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, trois des membres du bureau du syndicat et quatre autres personnes ayant participé à la distribution des tracts ont été condamnés ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et admettre l'exception de bonne foi, la cour d'appel retient, par les motifs repris au moyen, que la publication s'inscrit dans un contexte de polémique politico-syndicale et que l'objectif était de faire rire ou sourire le lecteur, par un style rédactionnel empruntant à la raillerie et à la provocation, dont le côté parodique n'a pas échappé aux lecteurs, au demeurant essentiellement composés d'adhérents et de sympathisants ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le texte incriminé n'excédait pas les limites admissibles de la polémique syndicale, et dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'arrêt ne comporte aucune contradiction sur les personnes auprès desquelles le tract a été diffusé, les juges ont justifié leur décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2005, sous le numéro 04-81.517.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-81.517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.