Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 février 2005
- Numéro de rôle
- 04-81.370
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 864 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2003, qui, pour travail dissimulé et violation de l'interdiction de gérer, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et 5 ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joël X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir " sciemment recouru aux services de Christophe Y..., travailleur exerçant à but lucratif une activité de réparation automobile en se soustrayant intentionnellement au moins à deux des formalités obligatoires suivantes: remise au salarié de bulletin de salaire, tenue d'un livre de paie et d'un livre du personnel, déclaration du travailleur aux organismes de protection sociale " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de travail dissimulé, l'arrêt retient que Joël X..., gérant de fait de la société Europe Auto, qui exploite un fonds de commerce de réparation automobile, a embauché Christophe Y..., sans l'inscrire sur le livre de paie de l'entreprise, sans souscrire de déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF, et en le rémunérant en espèces, sans lui remettre de feuille de paie ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui, contrairement à ce qui est allégué, n'ont procédé à aucune requalification, ont fait l'exacte application de l'article L. 324-10 du Code du travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 février 2005, sous le numéro 04-81.370.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-81.370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.