Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2005
- Numéro de rôle
- 04-80.513
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 380 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Daniel,
- X... Béatrice,
- Y... Véronique, épouse X...,
- Z... Michèle, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2003, qui a condamné les trois premiers, pour abus de biens sociaux, banqueroute et infraction à la législation sur les sociétés, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, la dernière, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à 4500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ;
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire :
Attendu que ce mémoire, produit pour Michèle Z... postérieurement au dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 700 euros la somme que Michèle Z... devra payer à Me A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société X... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
FIXE à 2 100 euros la somme que Daniel X..., Béatrice X... et Véronique X... devront payer, chacun pour un tiers, à Me A..., ès qualités, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2005, sous le numéro 04-80.513.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-80.513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.