Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2007
- Numéro de rôle
- 07-10.495
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 308 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 7 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; que cette délibération a été annulée par un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 21 septembre 2006, pourvoi n° 06-11.980) ; que par courrier du 11 octobre 2006, M. X... a sollicité à nouveau sa réinscription sur la liste, en indiquant que, dès lors, sa demande d'inscription initiale, déposée entre-temps en février 2006, était devenue inutile ; que le 8 novembre 2006, l'assemblée générale de la cour d'appel de Versailles a, d'une part, rejeté la demande d'inscription initiale de M. X..., d'autre part, refusé sa réinscription sur la liste ; qu'il a été avisé de la première délibération par lettre simple du parquet général du 15 décembre 2006 et de la seconde par une lettre recommandée avec avis de réception, envoyée par le greffe de la cour d'appel le 12 janvier 2007 et revenue non réclamée par son destinataire ; que le 12 janvier 2007, M. X... a formé un recours pour contester le rejet de sa demande d'inscription ;
Et attendu que par courrier du 11 octobre 2006, M. X... avait renoncé à sa demande d'inscription initiale, en excipant de l'arrêt rendu le 21 septembre 2006 par la Cour de cassation pour solliciter sa réinscription ;
D'où il suit que le recours, formé contre le seul rejet de la demande d'inscription, n'est pas recevable, faute d'intérêt ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 juin 2007, sous le numéro 07-10.495.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 07-10.495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.