Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2007
- Numéro de rôle
- 05-44.995
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 061 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Mme X... a été engagée le 22 février 1990 en qualité de VRP à temps partiel pour développer une activité de vente directe à domicile de vêtements ; qu'elle s'obligeait aux termes de l'article 4 de son contrat de travail à exercer cette activité de représentation de façon exclusive et constante pour le compte de la société Georges Franck ; que l'employeur a le 5 août 1997 engagé une seconde présentatrice demeurant à Quevert, commune attenante de celle de Dinan ; que par courrier du 28 août 2000, l'employeur a annulé les dispositions de l'article 4 précité pour y substituer une obligation dite de "non-concurrence" par laquelle la salariée se voyait imposer de "ne pas concurrencer directement ou indirectement la société Georges Franck et en particulier à ne pas vendre de produits textiles sans l'autorisation de la société" ; que Mme X... qui a refusé de signer l'avenant modificatif a par la suite saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de l'employeur à respecter l'exclusivité dont elle bénéficiait et réclamer outre divers dommages-intérêts le paiement de rappels de salaire sur la période de 1997 à 2002 au titre de la rémunération minimale forfaitaire prévue à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a condamné la société Georges Franck à verser à Mme X... au titre des frais de livraison la somme de 4 500 euros, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 mai 2007, sous le numéro 05-44.995.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-44.995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.