Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mai 2007
- Numéro de rôle
- 05-44.926
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 813 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au sein de la société Savoye Logistics, un accord d'entreprise de réduction du temps de travail conclu le 30 octobre 2000 prévoyait, pour les salariés itinérants, la réduction du temps de travail à 35 heures et sa modulation sur l'année, avec maintien du salaire antérieur ; que M. X..., employé en qualité de technicien après-vente depuis le 5 septembre 1994 selon contrat de travail prévoyant une rémunération forfaitaire pour 45 heures hebdomadaires, a refusé de signer deux avenants successifs à son contrat de travail qui lui ont été proposés le 22 janvier 2001 et le 28 août 2001 en application de cet accord et de son avenant du 20 juillet 2001 ; que, licencié le 24 mai 2002 sur le fondement de l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000 au motif de son refus réitéré d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord , il a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction de la durée de travail, son licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus, au regard des seules dispositions de l'accord collectif de réduction du temps de travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait refusé la modification de son contrat de travail et que celle-ci était la conséquence de l'accord de réduction du temps de travail, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Savoye Logistics à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 mai 2007, sous le numéro 05-44.926.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-44.926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.