Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 mai 2007
- Numéro de rôle
- 05-44.925
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 424 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 1er octobre 1991 en qualité d'employé d'entretien par la société LF Entretien ; qu'il était en congé sabbatique lorsque la liquidation judiciaire de son employeur a été prononcée le 10 juin 2002 ; que le salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à compter du 10 juin 2002 et la fixation des créances en résultant avec la garantie de l'AGS ;
Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail, l'arrêt attaqué retient que l'entreprise a cessé toute activité à la date de la liquidation judiciaire, ce dont il résulte que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur qui a cessé de donné de donner du travail au salarié et de le rémunérer et que cette rupture doit être fixée au 10 juin 2002, à l'intérieur du délai de quinze jours prévu par l'article L. 143-11-1 du code du travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS et l'UNEDIC devaient garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 1er septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'AGS et l'UNEDIC ne garantissent pas les créances résultant de la rupture ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 mai 2007, sous le numéro 05-44.925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-44.925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.