Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mai 2007
- Numéro de rôle
- 05-44.695
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 970 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans , 19 juillet 2005), que M. X..., engagé par EDF-GDF en mars 1982 en qualité de cadre, nommé directeur d'un centre départemental EDF-GDF Services à compter du 1er octobre 1999, puis chargé de mission dans les services centraux à compter du 15 décembre 2003, a été mis à la retraite d'office pour faute grave par décision du 19 janvier 2004 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que dans la lettre adressée au préfet, M. X... dénonçait les Erinyes d'un système insidieux, le tarif d'acheminement de l'électricité notoirement surestimé par rapport aux dépenses réellement exposées par le distributeur, l'inertie de son supérieur direct nommément désigné qui plutôt que de prendre des décisions qui s'imposent d'urgence renvoie à des études complémentaires manifestement dilatoires, la direction qui a brutalement décidé que je devais absolument quitter le département contre mon gré et manu militari si cela s'avérait nécessaire, les difficultés rencontrées manifestement infondées sur la forme et le fond, qui constituent des éléments fallacieux pour justifier une décision qui, en tout état de cause, ne résoudra pas le problème posé, l'absence totale de religion, et, d'autre part, que le salarié saisissait ainsi le représentant de l'Etat d'un conflit qui l'opposait à sa hiérarchie et dont elle a fait ressortir le caractère personnel, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que la rupture de son contrat de travail reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'Union fédérale des ingérieurs et cadres et techniciens CGT (UFICT-CGT) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2007, sous le numéro 05-44.695.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-44.695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.