Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mai 2007
- Numéro de rôle
- 05-44.694
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 375 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L 122-14-4 du code du travail ;
Attendu que Mme Michèle X..., engagée en 1978 par la société Etablissements X..., a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, en raison du comportement fautif de ce dernier, par lettre du 18 avril 2002 ; que la juridiction prud'homale a considéré que les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que, pour refuser d'ordonner le remboursement à l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire des indemnités de chômage versées à la salariée, la cour d'appel énonce que la rupture du contrat de travail ordonnée par les juges à la suite d'une telle prise d'acte est assimilée jurisprudentiellement dans ses effets à un licenciement à l'égard du seul salarié concerné, sans que la sanction légale profitant à l'ASSEDIC puisse être étendue à cette situation particulière en l'absence de texte le prévoyant expressément ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand les faits invoqués la justifient ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Etablissements X... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 mai 2007, sous le numéro 05-44.694.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-44.694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.