Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mai 2007
Numéro de rôle
06-40.292
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
635 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée du 8 mars 2002 au 18 mars 2002 par l'Association valenciennoise d'aide à domicile (AVAD) en qualité d'aide à domicile pour la prise en charge d'une personne âgée, madame Y... ; qu'elle a ensuite été engagée par cette dernière en qualité d'employée de maison par contrat de travail à durée indéterminée du 13 mars 2002 ; que le 1er juin 2002, Mme X... a été victime d'un accident de trajet chez un autre employeur ; qu'elle a été licenciée par Mme Y... le 10 mai 2003, pour "fautes et absences injustifiées" ; que, contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur les absences injustifiées de la salariée et débouter en conséquence cette dernière de ses demandes à ce titre, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le contrat à durée indéterminée était au nom de Mme Y..., ainsi que les trois bulletins de paye, que l'Association valenciennoise d'aide à domicile était l'employeur du contrat à durée déterminée du mois de mars seulement, que, par la suite, cette association était devenue conseillère de Mme Y..., cette dernière étant alors l'employeur de Mme X..., que Mme Y... n'avait jamais reçu en tant qu'employeur les certificats d'arrêts de travail, que ces faits n'avaient pas été contestés lors des débats oraux où il a même été précisé que ces certificats avaient été envoyés à l'Association valenciennoise d'aide à domicile, laquelle n'était pas en l'occurrence l'employeur, a considéré que Mme Y... n'avait donc jamais eu de documents justifiant l'absence de Mme X... pendant les mois qui ont suivi juin 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait envoyé ses certificats d'arrêts de travail à l'Association valenciennoise d'aide à domicile et que celle-ci avait pour mission de conseiller l'employeur de la salariée, le conseil de prud'hommes, qui devait rechercher si, dans de telles circonstances, la salariée n'avait pas justifié des motifs de son absence, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 mai 2007, sous le numéro 06-40.292.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-40.292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.