Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 juin 2007
Numéro de rôle
06-15.485
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
802 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mars 2006), que M. X..., agent général d'assurance, et M. Y... sont convenus de constituer ensemble une société créée de fait pour l'exploitation de l'agence ; que M. X... ayant cessé prématurément d'exercer son activité pour raisons de santé, la compagnie d'assurance a refusé de désigner M. Y... en qualité d'agent et fixé l'indemnité de clientèle revenant aux deux associés ; que M. X..., invoquant diverses créances à l'encontre de M. Y..., a été autorisé à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la compagnie d'assurance sur les sommes revenant à son associé puis a assigné celui-ci au fond ; que M. Y... ayant été mis en liquidation judiciaire, M. X... a donné mainlevée de la saisie et repris l'instance au fond contre le liquidateur, M. Z... ; que celui-ci a soutenu que c'était au contraire M. Y... qui demeurait créancier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir reproduit les stipulations relatives à la définition des revenus à répartir entre les associés, l'arrêt relève que le contrat est clair sur ce point et qu'aucune pièce ne permet de retenir la position de M. X... qui prétend que les charges personnelles devaient être considérées comme des frais de fonctionnement de l'agence et être déduites avant répartition du résultat selon les proportions convenues ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors que M. X... ne soutenait pas que les écritures de première instance de M. Z... constituaient l'aveu judiciaire de la convention non écrite qu'il invoquait, la cour d'appel a répondu, en l'écartant, au moyen pris de l'existence de cette convention ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que le litige dont elle était saisie était limité aux comptes à faire entre associés à raison de leurs prélèvements respectifs sur les résultats, la cour d'appel, qui s'est bornée à décider que M. X... devait, à ce titre et indépendamment de la liquidation des comptes sociaux, rembourser une certaine somme à M. Y..., a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches, qui sont étrangères à l'objet du litige ;

D'où il suit que le moyen non fondé en sa première branche, ne peut pour le surplus être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer 2 000 euros à M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 juin 2007, sous le numéro 06-15.485.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-15.485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.