Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 juin 2007
- Numéro de rôle
- 06-15.133
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 471 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 mars 2006), que Mme X... n'a pas mentionné, dans ses déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1997 à 2001, la valeur de vignes dont elle est devenue usufruitière au décès de son mari ; que l'administration fiscale a procédé, le 12 juin 2002, à un redressement tendant à intégrer dans l'assiette de l'impôt cette valeur ; qu'après rejet de sa demande, Mme X... a assigné le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or devant le tribunal afin d'être déchargée de ces droits ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'imposition des revenus d'un domaine rural au titre des bénéfices agricoles établit le caractère professionnel de ce domaine si son exploitation constitue l'essentiel de son activité économique de contribuable ou lui procure la majeure partie de ses ressources ; qu'après avoir relevé que les revenus procurés par le domaine viticole, dans le cadre du contrat de métayage, étaient imposés au titre des bénéfices agricoles et constituaient la majeure partie des ressources de Mme X..., l'arrêt retient à bon droit que ce domaine, nécessaire à l'exercice, à titre principal, d'une activité agricole, devait être qualifié de bien professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille sept.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 juin 2007, sous le numéro 06-15.133.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-15.133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.