Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juin 2007
Numéro de rôle
06-14.864
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
770 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 février 2006), que la société Modeve, ayant pour gérante Mme X..., épouse Y..., a cédé un fonds de commerce à la société Monfort dépôt vente antiquités (la société MDVA), dont la gérante était Mme Z..., épouse A... ; qu'après annulation de la cession en raison du dol commis par la société cédante, celle-ci a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'un plan de continuation a été arrêté, incluant le règlement de la créance de la société MDVA, elle-même en liquidation amiable ; que soutenant que Mme et M. Y..., respectivement gérants de droit et de fait de la société Modeve, avaient commis des fautes personnelles engageant leur responsabilité à leur égard, la société MDVA et Mme A... ont demandé que ceux-ci soient condamnés à leur payer des dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société MDVA et Mme A... se bornent à reprendre les motifs par lesquels la cour d'appel a précédemment retenu que la société Modeve avait commis un dol, sans caractériser l'exceptionnelle gravité de la faute alléguée à l'encontre de Mme Y..., gérante de droit de cette société ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles elle a déduit que n'était pas rapportée la preuve que celle-ci avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et ayant retenu, par motif adopté, qu'il n'était pas démontré que M. Y... s'était comporté en gérant de fait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les trois dernières branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut pour le surplus être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MDVA et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 juin 2007, sous le numéro 06-14.864.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-14.864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.