Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juin 2007
Numéro de rôle
05-16.088
Formation
comm
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
283 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 615 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;

Attendu que M. X... a fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire convertie par jugement du 21 novembre 1986 en liquidation des biens ; que par jugement du 17 novembre 1995, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de M. X... en sa qualité d'associé de la SNC Compagnie générale d'aviation (la SNC), elle-même mise en redressement judiciaire le 21 juillet 1995 ; que le 19 février 1999, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert la liquidation judiciaire de M. X... et de la SNC et désigné Mme Y..., liquidateur ; que M. X..., Mme X..., ancienne gérante associée de la SNC et la SNC, représentée par un mandataire ad hoc, se sont pourvus en cassation le 10 juin 2005 contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant statué en dernier ressort sur l'admission de la créance de l'URSSAF de Toulouse ; que le pourvoi, qui n'est pas dirigé contre le liquidateur, partie en première instance, n'est pas recevable, peu important la signification à ce dernier du pourvoi et du mémoire ampliatif, le 16 février 2007 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 juin 2007, sous le numéro 05-16.088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-16.088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.