Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 avril 2007
Numéro de rôle
06-12.901
Formation
civ2
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
388 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 332-2 du code de la sécurité sociale ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que prise en charge au titre d'un syndrome de transsexualisme, Mme X..., assurée sociale résidant en France s'est vu refuser le 13 janvier 2002 par la caisse primaire d'assurance maladie, l'autorisation de subir en Belgique une intervention chirurgicale ;

Attendu que pour débouter cette assurée de son recours, les juges du fond ont retenu que selon l'avis défavorable du médecin conseil, l'intervention litigieuse pouvait être pratiquée en France dans le délai normalement nécessaire, sans risque important quant au pronostic vital, et que la juridiction de la sécurité sociale ne pouvait par le biais d'une expertise substituer son appréciation à celle de ce praticien ;

Attendu, cependant, que s'agissant d'une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la question de savoir si Mme X... pouvait, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable du syndrome dont elle souffrait, recevoir en France, dans le délai normalement nécessaire prévu par l'article 22, paragraphe 2 alinéa 2 du règlement 1408/71 CE du 14 juin 1971, les soins appropriés à son état, ne pouvait être tranchée qu'après la mise en oeuvre d'une expertise technique ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la CPAM du Sud-Finistère aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Sud-Finistère ; la condamne à payer, au vu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la SCP Copper-Royer la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 avril 2007, sous le numéro 06-12.901.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-12.901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.