Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 avril 2007
Numéro de rôle
06-12.773
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 911 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, la société Comptoirs modernes supermarchés de l'Ouest aux droits de laquelle vient la société Champion supermarché France (CSF), s'est vu notifier plusieurs chefs de redressement par l'URSSAF d'Ille-et-Villaine à qui elle paie les cotisations dues pour l'ensemble de ses établissements selon la procédure de versement en un lieu unique ; que les mises en demeure correspondantes ont été adressées aux établissements concernés le 11 avril 2002 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° G 06-12.785 contestée par la défense :

Attendu que la société CSF soutient que le pourvoi formé par l'URSSAF sans autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est irrecevable en application de l'article L. 225-1-1 3 ter du code de la sécurité sociale dans sa rédaction de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 qui charge l'ACOSS d'autoriser les URSSAF à porter les litiges devant la Cour de cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 06-12.773 et W 06-12.785 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le redressement relatif à l'indemnité transactionnelle versée à M. X..., et annulé les redressements relatifs aux primes d'aménagement versées par la société et aux primes de départ à la retraite octroyées par le comité d'entreprise, l'arrêt n° 33/06 rendu le 18 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 avril 2007, sous le numéro 06-12.773.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-12.773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.