Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 avril 2007
Numéro de rôle
06-12.715
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
974 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 2006), que M. X..., salarié de la société Eurelectric (la société) en qualité de tréfileur puis de tordonneur, a effectué une déclaration de maladie professionnelle visant le tableau n° 57 des maladies professionnelles à l'aide d'un certificat médical faisant état d'un syndrome du canal carpien bilatéral du 13 juillet 2002 ; que la caisse a informé la société de cette déclaration le 1er août 2002 ; qu'après avoir reçu un rapport de l'employeur sur les conditions de travail du salarié et l'avoir invité, le 26 août 2002, à venir consulter les pièces du dossier, la caisse, au vu de l'avis du médecin-conseil du 1er août 2002, a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 9 septembre 2002 ;

qu'ayant informé l'employeur de la réception d'un certificat médical de rechute le 31 décembre 2003, elle lui a adressé, à sa demande, les pièces du dossier le 29 janvier 2004 et a pris en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle le 6 février 2004 ; que l'arrêt a dit que la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie était opposable à l'employeur, et que la décision de prendre en charge la rechute était bien fondée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que l'avis du médecin-conseil porte sur la nature de la maladie déclarée par le salarié et non sur les conditions de travail de celui-ci ; que, d'autre part, il appartient à la caisse de vérifier, le cas échéant en recueillant des informations sur le poste de travail auprès du salarié et de l'employeur ou en procédant elle-même à une enquête, que les conditions tenant aux travaux effectués par le salarié susceptibles, en application des tableaux des maladies professionnelles, de provoquer la maladie déclarée, sont remplies ;

Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la caisse, qui avait interrogé le salarié et la société sur les conditions de travail de M. X..., était suffisamment éclairée sur la nature et les conditions de travail du salarié qui était amené à faire des efforts répétés des mains ; qu'elle a relevé que la caisse avait invité la société, par courrier du 26 août 2002, à venir consulter le dossier, avant de prendre sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle le 9 septembre 2002, ce dont il résultait que la caisse avait respecté son obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'elle en a déduit à juste titre que la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'affection de M. X... au titre du tableau n° 57 était opposable à la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurelectric aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurelectric ; la condamne à payer à la CPAM des Vosges la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 avril 2007, sous le numéro 06-12.715.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-12.715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.