Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2007
- Numéro de rôle
- 06-12.676
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 523 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 janvier 2006), que M. Z..., propriétaire d'une maison et d'un jardin donné à bail à M. et Mme X..., a vendu le 12 mars 2001 une partie du terrain à un voisin, M. A... ; qu'une ordonnance de référé a condamné, sous peine d'astreinte, MM. Z... et A... à remettre en l'état antérieur à la vente la parcelle cadastrée section B n° 1006 et à supprimer en tant que de besoin toute clôture ou barrière qui empêcherait M. et Mme X... d'en jouir paisiblement ; qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte et fixé une astreinte définitive ; que M. et Mme X... ont saisi à nouveau le juge de l'exécution qui a constaté que les travaux n'avaient pas été réalisés, condamné M. A... et M. Z..., respectivement au paiement de la somme de 21 750 euros et 435 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 27 mars 2003 au 30 juin 2004 et maintenu l'astreinte définitive ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune des parties ne produisait de documents permettant de déterminer avec précision l'état de la parcelle avant la vente et constaté que les procès-verbaux de constat et les photographies produits montraient que les obligations de remise en état des lieux et de suppression de toute clôture ou barrière qui empêcheraient M. et Mme X... de jouir des lieux loués étaient partiellement remplies dès le 17 avril 2003 et entièrement remplies le 12 juin 2003, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par le moyen, a exactement déduit de ses constatations souveraines que l'astreinte devait être liquidée jusqu'à l'exécution des obligations et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 avril 2007, sous le numéro 06-12.676.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-12.676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.