Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2007
- Numéro de rôle
- 06-12.518
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 438 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a avisé la société civile de notaires Patrice X... et Dominique X... qu'il se présenterait le 17 mai 1999 à l'effet de contrôler sa situation au titre des années 1996 à 1998 ; que l'URSSAF a adressé le 15 décembre 1999 à M. Dominique X... une lettre d'observations lui annonçant un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette de ses cotisations personnelles, des investissements effectués par lui dans les DOM-TOM et des déficits d'une EURL dont il était l'associé ; qu'il a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler la mise en demeure délivrée à M. X..., l'arrêt retient, notamment, que l'URSSAF ne peut soutenir que le contrôle opéré à l'encontre de celui-ci aurait été commencé avant la mise en application du décret du 28 mai 1999 modifiant l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, puisqu'à la page 2 de ses conclusions devant la cour d'appel, elle reconnaît que le contrôle commencé le 17 mai 1999 a concerné l'office notarial ;
Attendu cependant que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'URSSAF avait soutenu que, selon le procès-verbal du 20 janvier 2000, l'inspecteur du recouvrement attestait avoir consulté, lors du contrôle commencé le 17 mai 1999, les comptes de résultat et liasses fiscales de M. X..., ce qui tendait à prouver que le contrôle concernant celui-ci avait commencé avant le 1er septembre 1999, date d'effet du texte imposant l'envoi aux cotisants d'un avis préalable au contrôle de leur situation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 avril 2007, sous le numéro 06-12.518.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-12.518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.