Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2007
- Numéro de rôle
- 05-43.744
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 494 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 2005) que M. X... a été engagé le 29 septembre 1986 par la société Agri Distribution en qualité de technico commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 2002 de demandes de rappels de commissions et de reconnaissance de sa classification conventionnelle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération du salarié sur la période litigieuse était supérieure à ce que les dispositions de la lettre d'engagement lui permettaient d'exiger, et que le salarié réclamait la totalité des commissions dues contractuellement, sans tenir compte des sommes qu'il avait effectivement perçues, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2007, sous le numéro 05-43.744.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-43.744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.