Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 mars 2007
Numéro de rôle
04-43.580
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
743 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 2004), que M. X... a été engagé le 14 août 1969 par la Banque populaire du Centre, devenue Banque populaire du Centre-Atlantique (BPCA), sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; qu'à compter du 1er août 1994, il a obtenu le bénéfice d'un contrat à temps partiel renouvelé par avenant tous les deux ans conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord d'entreprise du 7 juillet 1992 sur le travail à temps partiel ; que le salarié ayant réitéré sa demande de renouvellement le 22 novembre 2001, s'est vu opposer sur le fondement de l'article 6 de l'accord précité, par lettres du 7 décembre 2001 et du 28 mars 2002, un refus tiré de nécessités de service en termes de temps commercial supplémentaire à l'agence de Terrasson, l'employeur lui proposant toutefois, pour continuer son temps partiel, une mutation à l'agence de Barbezieux ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps partiel à durée indéterminée, la poursuite de ce contrat et le paiement de diverses indemnités ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que les avenants en vertu desquels M. X... était passé d'un travail à temps complet à un travail à temps partiel devant s'analyser comme une modification de son contrat de travail, le salarié était en droit de refuser une nouvelle modification le replaçant dans la situation antérieure au premier de ces avenants ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BPCA aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2007, sous le numéro 04-43.580.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-43.580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.