Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 mars 2007
- Numéro de rôle
- 05-43.547
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 614 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Barassin immobilier est devenue négociatrice immobilière à compter du 1er juillet 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 novembre 2000 afin d'obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire au titre du 13e mois ;
Attendu que pour condamner la société Barassin immobilier à payer à la salariée une somme au titre de la prime de 13e mois, l'arrêt retient que la logique d'un treizième mois veut que son montant corresponde à un mois de salaire s'ajoutant aux douze du calendrier, qu'à suivre la logique de la société, s'appuyant sur les dispositions de la convention collective qui stipulent que le 13e mois peut être inclus dans la rémunération minimum conventionnelle, il faudrait considérer que lorsque le salarié perçoit des commissions excédant le minimum garanti, il perdrait le bénéfice de ce 13e mois puisque ce minimum est alors déduit de la rémunération lors de la régularisation semestrielle ; qu'une telle renonciation supposerait une clarté d'expression et une facilité de compréhension à laquelle ne satisfait pas l'expression "Mme X... percevra une rémunération brute contractuelle y compris le prorata 13e mois constituant un minimum garanti et une avance sur commission" ;
qu'il faut revenir à la logique d'un 13e mois et faire droit à la demande de la salariée dans la limite de la prescription ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1134 du code civil et 37 et 38 de la convention collective nationale des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, mandataires en vente de fonds de commerce ;
Attendu qu'il résulte des deux articles conventionnels précités que le salaire mensuel versé aux négociateurs immobiliers peut constituer en tout ou partie un acompte sur les commissions acquises par application d'un barème convenu entre les parties, que le 13e mois doit être au moins égal à un mois de salaire global brut contractuel et qu'il peut être inclus dans la rémunération à condition que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile 13 fois le salaire conventionnel qui lui est acquis lorsque le 13e mois est inclus dans la rémunération ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Barassin immobilier à payer à Mme X... une somme de 13 306,12 euros au titre de la prime de 13e mois, l'arrêt rendu le 27 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande de versement d'une somme de 13 306,12 euros au titre de la prime de 13e mois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 mars 2007, sous le numéro 05-43.547.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-43.547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.