Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2007
- Numéro de rôle
- 06-15.620
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 606 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2006), que blessé à la suite de la collision intervenue entre la motocyclette qu'il pilotait et le véhicule conduit par M. X..., M. Y... a assigné ce dernier et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en responsabilité et indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel retient qu'elle ne dispose pour être éclairée sur les circonstances de l'accident que d'un procès-verbal des services de police, des plus sommaires, qui se borne à relater les causes de l'accident en prenant pour thèse celle exposée par M. X..., automobiliste, et en extrapolant sur la faute de M. Y..., motocycliste, à l'audition duquel les services de police n'ont pas procédé, qu'ils ont recueilli le témoignage de Mme Z... qui suivait le motocycliste et qui n'a apporté aucun élément sur les circonstances de l'accident, que le point de choc n'a pas été déterminé, que l'impact de la collision sur les deux véhicules est trop imprécis pour établir que M. Y... circulait sur la piste cyclable ; qu'aucun élément ne permet de retenir que M. Y... était en train de doubler l'automobiliste par la droite, que les circonstances de l'accident ne permettent pas de dégager les responsabilités encourues ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, retenir que les circonstances de l'accident étant indéterminées, M. Y... avait droit à l'indemnisation totale de son préjudice ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la GMF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la GMF ; les condamne in solidum à payer à M. et Mme Y... et la MACIF la somme globale de 2 000 euros et aux consorts A... la même somme globale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2007, sous le numéro 06-15.620.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-15.620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.