Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2007
Numéro de rôle
06-15.620
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
606 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2006), que blessé à la suite de la collision intervenue entre la motocyclette qu'il pilotait et le véhicule conduit par M. X..., M. Y... a assigné ce dernier et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en responsabilité et indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel retient qu'elle ne dispose pour être éclairée sur les circonstances de l'accident que d'un procès-verbal des services de police, des plus sommaires, qui se borne à relater les causes de l'accident en prenant pour thèse celle exposée par M. X..., automobiliste, et en extrapolant sur la faute de M. Y..., motocycliste, à l'audition duquel les services de police n'ont pas procédé, qu'ils ont recueilli le témoignage de Mme Z... qui suivait le motocycliste et qui n'a apporté aucun élément sur les circonstances de l'accident, que le point de choc n'a pas été déterminé, que l'impact de la collision sur les deux véhicules est trop imprécis pour établir que M. Y... circulait sur la piste cyclable ; qu'aucun élément ne permet de retenir que M. Y... était en train de doubler l'automobiliste par la droite, que les circonstances de l'accident ne permettent pas de dégager les responsabilités encourues ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, retenir que les circonstances de l'accident étant indéterminées, M. Y... avait droit à l'indemnisation totale de son préjudice ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la GMF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la GMF ; les condamne in solidum à payer à M. et Mme Y... et la MACIF la somme globale de 2 000 euros et aux consorts A... la même somme globale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2007, sous le numéro 06-15.620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-15.620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.