Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 juin 2007
Numéro de rôle
06-15.465
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
932 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, dans une instance opposant le syndicat intercommunal d'Araches-La-Frasse-Morillon (le syndicat) à diverses parties intervenantes à un marché, une cour d'appel a confirmé un jugement d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; que la SCP d'avoués Danielle Bollonjeon, Eric X..., Audrey Bollonjeon (la SCP), qui avait représenté la société Assurances générales de France, a obtenu du greffier en chef un certificat de vérification de ses émoluments à hauteur de 5 271,85 euros ; que le syndicat a contesté ce certificat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions de la SCP que le premier président a retenu que l'émolument de l'avoué devait être calculé selon les articles 13 et 14 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'affaire ne présentait aucune difficulté sérieuse, l'avoué s'étant borné à reprendre les conclusions rédigées par un avocat, le premier président, prenant ainsi en compte l'un des critères prévus par la loi, a souverainement déterminé le multiple de l'unité de base applicable en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen pris en ses quatre premières branche n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a omis de prendre en compte les déboursés de l'avoué au titre des frais d'acte d'huissier, l'ordonnance rendue le 30 mars 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 juin 2007, sous le numéro 06-15.465.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-15.465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.