Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 juin 2007
- Numéro de rôle
- 06-15.437
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 727 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 février 2006), que la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a, à la suite de l'accident du travail dont avait été victime, le 1er mars 1998, M. X..., salarié de la société Sourdillon aux droits de laquelle se trouve la société Burner systems international Sourdillon, attribué à l'intéressé une rente d'incapacité permanente de 25 % à effet du 15 février 2000, et notifié à l'employeur un taux de cotisations d'accident du travail de 2,97 % pour l'exercice 2002 et de 2,94 % pour 2003 ; que la société lui a opposé que la rente avait été attribuée postérieurement à deux rechutes de son salarié et qu'en application de l'article D. 243-6-3-2 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif ne pouvait lui être imputé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé les dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la valeur du risque ne prend pas en compte l'incapacité permanente reconnue après rechute, l'arrêt relève que la commission de recours amiable de l'organisme social concerné, saisie de la contestation du caractère professionnel de l'accident, a retenu, par une décision définitive, que les lésions invoquées par M. X... sur le fondement d'un certificat médical initial en date du 4 décembre 1998 et d'un second en date du 14 février 1999, avaient été, après avis du service médical, prises en charge au titre des rechutes de l'accident initial du 1er mars 1998 ;
que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour nationale en a déduit que la demande de la société était bien fondée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAM du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM du Centre ; la condamne à payer à la société Burner systems international Sourdillon la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 juin 2007, sous le numéro 06-15.437.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-15.437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.