Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 juin 2007
- Numéro de rôle
- 06-15.307
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 464 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Mutuelle des travailleurs non salariés (la mutuelle) et la caisse régionale des artisans et commerçants (la caisse) ont réclamé à M. X..., gérant majoritaire de SARL, les cotisations provisionnelles dues pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, exigibles au 1er février 2005, puis les cotisations provisionnelles dues pour les deux premiers trimestres de 2005, exigibles le 1er avril 2005 ; qu'au titre de ce second appel, celui-ci n'a pas réglé le montant des cotisations provisionnelles correspondant au premier trimestre 2005, déjà réglé, selon lui, au titre de l'appel de cotisations précédent, et a saisi de ce litige la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour dire que M. X... ne devait que le deuxième trimestre 2005 pour l'appel de cotisations ayant échéance le 1er avril 2005, le jugement relève que la mutuelle a appelé les cotisations pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005 dans deux avis différents, et retient que celle-ci ne dispose d'aucun texte légal lui permettant de réclamer par deux fois les cotisations dues pour le premier trimestre 2005 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 131-6 et D. 612-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la cotisation annuelle de l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés est assise sur l'ensemble des revenus professionnels de l'année civile et donne lieu à deux appels provisionnels au 1er avril et au 1er octobre, ladite cotisation étant calculée à titre définitif sur les revenus de l'année, le 1er octobre de l'année suivante ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare le recours de M. X... mal fondé ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 juin 2007, sous le numéro 06-15.307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-15.307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.