Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mai 2007
- Numéro de rôle
- 06-13.470
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 315 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'il résultait de l'ensemble des documents produits que la date du 3 octobre 1996 portée à la fin de l'acte de vente était une erreur matérielle reconnue par le notaire signataire, la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit qu'il était indifférent que le règlement du prix soit intervenu même en partie postérieurement à l'acte de vente, voire en contradiction avec les mentions de celui-ci, les modalités de règlement ne préjudiciant en rien à la validité de l'acte dès lors que le 16 octobre 1996 les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix, et qui, ayant constaté que les interventions de M. X... dans la gestion de la succession alors qu'il ne figurait pas dans la liste des successibles n'avaient pu être faites qu'en accord avec les héritiers, en a déduit que le premier acte de vente était intervenu, en concomitance avec les opérations de partage, dans des conditions telles que les co-héritiers n'avaient pu l'ignorer et n'auraient pas manqué d'en prémunir leur coïndivisaire M. Y... si la vulnérabilité de ce dernier était avérée et avait été abusée, a légalement justifié sa décision déclarant la vente au profit de M. X... valable et régulière ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Y... et la société Mont Fleuri aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et la société Mont Fleuri à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ; rejette la demande de M. Y... et de la société Mont Fleuri ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 mai 2007, sous le numéro 06-13.470.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-13.470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.